Cour de cassation, 28 novembre 2007. 05-17.703
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.703
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Mlle X... qui exerçait la profession d'infirmière libérale à Gros Theil dans l'Eure, a conclu le 30 avril 1996 avec Mme Y..., une convention de collaboration aux termes de laquelle, moyennant le versement par celle-ci d'une indemnité de 120 000 francs (18 293,88 euros), Mlle X..., la présenterait à sa clientèle ; qu' à la suite
de leur séparation, Mme Y..., reprochant à Mme X... épouse Z..., d'avoir abusivement et brutalement rompu ce contrat, en septembre 2001, l'a assignée le 15 avril 2002 en annulation du contrat et en paiement de dommages-intérêts et subsidiairement en résiliation de la convention à ses torts et en restitution de la somme versée ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de restitution de la cette somme, l'arrêt retient que s'agissant d'un contrat synallagmatique à exécution successive quant à la mise à la disposition de la clientèle il existe une impossibilité pratique de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient lors de la conclusion du contrat ;
Qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen de droit relevé d'office, tiré de l'impossibilité de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient à la suite de la résiliation d'un contrat qu'elle qualifiait à exécution successive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... en restitution de la somme de 18 293,88 euros, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.
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