Cour d'appel, 20 décembre 2011. 10/01945
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/01945
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2011
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale ARRÊT N
CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01945.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS du 28 Juin 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00346
ARRÊT DU 20 Décembre 2011
APPELANTE :
S. A. R. L. CABINET Y...
14 rue Principale
72540 TASSILLE
représentée par Maître Alain PIGEAU (SCP MEMIN-PIGEAU), avocat au barreau du MANS
INTIMÉE :
Madame Hélène X...
...
72540 JOUE EN CHARNIE
représentée par Monsieur Emile Z..., délégué syndical, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 20 Décembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Par jugement du 28 juin 2010, assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- déclaré le licenciement de Mme Hélène X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence la SARL Cabinet Y... à lui payer les sommes indemnitaires suivantes :
¤ 3000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¤ 1525 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
¤ 150 € pour retard dans le paiement des salaires,
sans préjudice d'une indemnité de procédure de 800 €, le tout, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté Mme X... du surplus de ses prétentions ;
- condamné la SARL Cabinet Y... aux dépens.
Les parties ont reçu notification de ce jugement le 1er juillet 2010. La SARL Cabinet Y... en a relevé appel par lettre postée le 26 juillet suivant.
Par convocations du 18 avril 2011, dont elles ont accusé réception respectivement les 20 et 22 avril 2011, l'appelante et l'intimée ont été convoquées pour l'audience du 8 novembre 2011.
A cette date, Maître Alain Pigeau, initialement mandaté par la SARL Cabinet Y..., a fait connaître que, le gérant de cette société étant décédé, il n'était plus mandaté et n'était pas en mesure de prendre position pour l'appelante.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 décembre 2011, ce renvoi étant contradictoire à l'égard de Mme Hélène X.... Une convocation a été adressée à la SARL Cabinet Y... par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 10 novembre 2011. L'avis de réception n'a pas été retourné à la cour.
Lors de l'audience du 13 décembre 2011, la SARL Cabinet Y... n'était ni présente, ni représentée.
Par courrier du 13 décembre 2011, Maître Alain Pigeau a fait connaître à la cour que ses tentatives pour déterminer la dévolution successorale de M. Y..., gérant de la SARL Cabinet Y..., étaient restées vaines et que, la personne morale étant dépourvue de représentant légal, il ne pouvait pas intervenir devant la cour. Il suggérait que Mme X... fasse procéder à la désignation d'un mandataire ad'hoc.
Mme Hélène X... était régulièrement représentée par M. Emile Z..., délégué syndical, lequel a confirmé ne pas entendre faire procéder à la désignation d'un mandataire ad'hoc.
****
Vu les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile ;
Le décès du gérant apparaît sans influence, tant sur la conservation de la personnalité morale de la SARL Cabinet Y..., que sur le cours de la présente instance, les dispositions de l'article 370 du code de procédure civile, relatif à l'interruption de l'instance, ne trouvant pas à s'appliquer s'agissant du décès du représentant légal d'une personne morale.
Il n'apparaît pas incomber à l'intimée, titulaire d'un jugement expressément exécutoire par provision, de faire désigner un mandataire ad'hoc à la SARL Cabinet Y....
L'avis de réception de la convocation adressée à cette dernière en vue de l'audience de renvoi n'ayant pas été retourné à la cour, il n'apparaît pas que l'appelante, qui n'était pas régulièrement représentée lors de l'audience du 8 novembre 2011, ait eu connaissance de la nouvelle date d'audience. Dans ces conditions, la cour ne peut pas statuer sur l'appel.
En l'absence de diligence de l'appelante, il convient de radier l'affaire du rôle, celle-ci n'étant manifestement pas en état d'être plaidée, et l'intimée ayant tout loisir de faire exécuter le jugement, assorti de l'exécution provisoire, rendu en sa faveur par le conseil de prud'hommes du Mans le 28 juin 2010.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire 10/ 01945 ;
Dit que l'affaire ne pourra être remise au rôle que par dépôt de conclusions.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie LE GALL CATHERINE LECAPLAIN-MOREL
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