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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme monique Poncin, veuve X..., demeurant ...,
2 / la société Longauto Led, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de la société Assurances générales de France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X... et de la société Longauto Led, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Assurances générales de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué rejette la demande de garantie présentée par Mme X... à la suite du décès accidentel de son mari, survenu le 13 août 1988 lors de la chute d'un aéronef ultra léger motorisé, en faisant application d'une clause du contrat d'assurance de groupe auquel celui-ci avait adhéré, selon laquelle le risque de mort par accident de la navigation aérienne n'était couvert que si l'assuré avait pris place, soit dans un appareil agréé pour effectuer du transport public, soit dans un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable pour l'appareil utilisé et une licence non périmée, le pilote pouvant être l'assuré lui-même, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que cette stipulation n'était pas opposable à l'assuré faute d'avoir été portée à sa connaissance ;
En quoi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Assurances générales de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Longauto Led ainsi que des Assurances générales de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, en remplacement de M. Sargos, par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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