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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 28 Octobre 2013
(no 326, pages)
Node répertoire général : 12/ 23823
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 12 Décembre 2012 par M. Mahsun X..., demeurant... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 28 Octobre 2013 ;
Entendus la SELARL AVOCATS ET CONSEILS représentant M. Mahsun X...,, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
Décision rendue le 28 Octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Node répertoire général : 12/ 23823
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 12 décembre 2012 par M. Mahsun X..., demeurant...
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 7 octobre 2013 ;
Vu l'absence de M. Mahsun X... ;
Entendus Me Francine HAVET substituant Me Philippe VOLKRINGER (SELARL AVOCATS ET CONSEILS) avocats au barreau de PARIS représentant M. Mahsun X..., Me Sandrine BOURDAIS avocat au Barreau de PARIS représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
Considérant que M. Mahsun X... a été mis en examen le 27 août 2008 par un juge d'instruction d'Evry du chef de destructions par incendie en bande organisée et tentative, en réunion, violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique et avec arme ; qu'il a été placé le jour même en détention provisoire ; que le 30 juillet 2009, il a été mis en liberté à la suite d'une ordonnance de mise en liberté du juge d'instruction, assortie d'une mesure de contrôle judiciaire ; qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu en date du 13 juin 2012, qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;
Qu'il a ainsi été incarcéré du 27 août 2008 au 30 juillet 2009 soit pendant 11 mois et 4 jours ;
Considérant que par requête du 12 décembre 2012, déposée le 31 décembre suivant au greffe et par des conclusions du 4 octobre 2013, développées oralement à l'audience, M. X... sollicite les sommes de :
-55 000 ¿ au titre de son préjudice moral,
-12980 ¿ au titre de son préjudice matériel,
-2571, 40 ¿ au titre des frais d'avocat nécessaires à sa défense en détention,
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi de la somme de 18 000 ¿ au titre du préjudice moral,
- à réparation du préjudice professionnel à hauteur des salaires nets non perçus durant la détention,
- au rejet de la demande au titre des honoraires en lien avec la détention,
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :
- la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe,
- à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention et prenant en compte les circonstances particulières soulignées,
- à la réparation de certains postes du préjudice matériel ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. X... déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 11 mois et 4 jours et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que M. Mahsun X... était âgé de 21 ans lors de sa mise en détention, célibataire, sans enfant ; qu'il a subi un choc psychologique certain, notamment du fait qu'il s'agissait de sa première incarcération ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 19 000 ¿ en réparation de son préjudice moral ;
Sur le préjudice matériel :
Considérant que M. X... fait valoir qu'il a toujours exercé, depuis Décembre 2005, la profession de serveur moyennant un salaire net de 1180 ¿ mais que n'ayant pas pu travailler pendant sa période d'incarcération, il a subi une perte sèche de revenus évaluée à la somme de 12980 ¿ correspondant aux 11 mois de non activité professionnelle du fait de sa détention ; qu'il indique qu'il n'a pu reprendre son activité auprès de la société Paristanbul mais a trouvé un emploi au sein de l'établissement Agora, ..., pour lequel il produit ses bulletins de salaires ; que pour justifier de ses dires, il verse aux débats ;
- un contrat de travail à durée indéterminée avec la Sarl Presty Bat signé le 22 juillet 2008 en qualité de chef d'équipe,
- un bulletin de salaire au 31 juillet 2008 en qualité de serveur de la Sarl Paristanbul, dont son frère est le gérant,
- deux bulletins de salaire des mois de Juin et Juillet 2012 en qualité de serveur de la société Agora pour des montant nets de 550, 34 ¿, ainsi qu'un bulletin pour septembre 2012 pour un montant net de 137, 18 ¿ ;
Considérant que sur l'observation de l'Agent judiciaire de l'Etat qui remarque que dans la cote détention de l'intéressé, figurent des bulletins de salaire pour les mois de novembre et décembre 2008 et janvier 2009 de la société Paristanbul, alors que M. X... était à ces dates en détention, le requérant n'est pas en mesure de fournir une explication ; qu'en particulier il ne produit pas d'avis d'imposition au titre des revenus 2008 et 2009 qui seraient susceptibles d'établir la réalité de la perte de revenus invoquée ;
Que M. X... ne produisant pas d'explications ni de justificatifs cohérents et précis sur sa situation professionnelle en août 2008, alors que sa demande au titre du préjudice matériel fait état d'une perte de revenus à compter de cette période, ce chef de demande sera rejeté ;
Sur les honoraires d'avocat :
Considérant que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ;
Considérant que M. X... ne produit aucune facture détaillée permettant d'établir le lien entre les frais engagés et la détention et que ce chef de demande sera en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons M. Mahsun X... recevable en sa requête,
Allouons à M. Mahsun X... :
- une indemnité de 19000 ¿ au titre du préjudice moral,
Rejetons le surplus des prétentions de M. Mahsun X....
Décision rendue le 28 octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ.
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