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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-13.986

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.986

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'une décision rendue en référé n'ayant pas, au principal, autorité de la chose jugée, la décision prise sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 janvier 2003, rendu en matière de référé, est sans incidence sur la validité de l'arrêt attaqué, rendu au fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SCI 35/37 rue Beaubourg la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-12 | Jurisprudence Berlioz