Cour de cassation, 25 octobre 1994. 93-41.721
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-41.721
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SEPS, école Pigier, dont le siège est 22, rue El Nouzah à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de Mme Josiane X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société SEPS école Pigier fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nice, 3 décembre 1992) de l'avoir conamnée à payer à Mme X... une somme à titre de congés payés alors, selon le moyen, que celle-ci n'a jamais été sa salariée ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la société SEPS école Pigier, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ;
qu'ainsi, le moyen est nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la soicété SEPS école Pigier, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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