Cour de cassation, 24 mars 2021. 19-16.638
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-16.638
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 2021
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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° C 19-16.638
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021
1°/ La société GVB, société civile, dont le siège est [...] ,
2°/ La société Grave-Randoux, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société GVB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
ont formé le pourvoi n° C 19-16.638 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à la société Alata expertise comptable, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société GVB et de la société Grave-Randoux, ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Alata expertise comptable, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GVB et la société Grave-Randoux, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GVB et la société Grave-Randoux, en qualité de mandataire judiciaire de la société GVB et les condamne à payer à la société Alata expertise comptable la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société GVB et pour la société Grave - Randoux, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la société GVB mal fondée en l'ensemble de ses demandes et de l'en AVOIR déboutée ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que le cabinet Alexco a été sollicité par la société GVB en formation à partir du mois de juin 2010 dans le cadre du projet de la société GVB d'acquérir les parts sociales des sociétés Ambulances Pater et Ambulances modernes compiégnoises. Les parties s'opposent sur la nature de la mission confiée à l'expert-comptable et l'étendue des obligations à sa charge. La société GVB qui fonde son action à l'encontre de la société Alexco sur un manquement contractuel imputé à celle-ci a la charge de la preuve de l'obligation qu'elle invoque. Il convient de relever que l'appelante ne produit aucun contrat écrit, aucune lettre de mission, ni même aucun échange de correspondance entre elle-même et le cabinet Alexco susceptible d'étayer la teneur de la mission confiée au cabinet d'expertise-comptable dans le cadre du projet d'acquisition des parts sociales de deux sociétés d'ambulance. Or, la production de trois lettres de mission adressées par le cabinet Alexco aux sociétés GVB, Ambulances Pater et Ambulances modernes compiégnoises aux mois de février et juin 2011 respectivement, témoigne d'une pratique habituelle du cabinet de formaliser les missions qui lui sont confiées. La société GVB qui soutient avoir donné au cabinet Alexco une mission complète d'audit comptable et social ne justifie pas davantage avoir acquitté quelque prix en retour, alors même qu'il est d'usage qu'une telle mission justifie une rémunération non négligeable. L'appelante verse aux débats : - un courrier de son conseil juridique dans le cadre du projet, qui transmet au cabinet Alexco au mois de juin 2010 , les bilans des exercices 2007 à 2009 des sociétés-cibles, - un échange de correspondance entre le cabinet Alexco et le cabinet comptable des sociétés-cibles au cours du même mois, par lequel le cabinet Alexco demande la communication d'un certain nombre de documents comptables (ex liasses fiscales, état des immobilisations, contrats de location et de crédit-bail, baux commerciaux, état des emprunts, liste du personnel et contrats de travail, éléments sociaux des dirigeants...) et indique qu'il souhaite faire un premier audit des deux sociétés le 29 juin, - un message du 5 juillet par lequel le cabinet Alexco sollicite la transmission des grands-livres généraux, - une interrogation du cabinet Alexco par la société GVB sur la version 4 du projet de lettre d'intention, le 17 décembre 2010, - une interrogation du cabinet Alexco par le conseil juridique de la société GVB au mois de mars 2011 sur le projet de contrats de cessions de parts sociales.
La société GVB ne conteste pas qu'aucun rapport ni document d'aucune nature n'a été reçu ni sollicité de la société Alexco relativement à l'examen des documents comptables qui ont été adressés à celle-ci. Dans ce contexte, il n'est pas démontré que la société Alexco ait reçu d'autre mission qu'une simple assistance consistant dans un contrôle de la cohérence des pratiques comptables en vigueur dans les sociétés-cibles dont elle était destinée à reprendre la tenue de comptabilité. Il ne saurait donc en particulier être reproché au cabinet Alexco de n'avoir pas décelé le fait que les heures supplémentaires réalisées par les salariés n'avaient pas été payées ni donné lieu à des repos compensateurs alors que ces données n'apparaissaient pas dans les éléments comptables des sociétés-cibles et n'étaient visibles que sur les bulletins de salaire qui n'ont pas été transmis au cabinet Alexco ; de fait, il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats que le cabinet Alexco ait été sollicité pour examiner le volet social du projet au-delà de la seule consultation du livre du personnel et des contrats de travail. Par ailleurs, il ressort de l'arrêt rendu par cette cour le 17 mai 2018 que la société GVB verse aux débats, que la cessionnaire avait été informée préalablement à la cession, de la perte du marché important de l'hôpital de Compiègne, de sorte qu'elle disposait de toute possibilité pour solliciter, en tant que de besoin, une analyse sur les effets possibles d'une telle situation sur l'activité des sociétés-cibles, ce qu'elle n'a pas fait. Dans le cadre de la mission d'assistance très limitée donnée à la société Alexco, il ne saurait davantage lui être reproché un défaut général de conseil alors que la société GVB avait su se doter par ailleurs d'autres conseils et qu'elle n'a pas souhaité faire procéder à un véritable audit comptable et social des sociétés-cibles. En conséquence, la société GVB est mal fondée en son action et, ajoutant les motifs qui précèdent à ceux des premiers juges, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société GVB ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe d'une mission d'audit d'acquisition confiée à la société Alexco ; Attendu que la société Alexco n'est intervenue, avant l'acquisition des sociétés Ambulances Modernes Compiégnoises et Ambulances Pater, que dans le cadre de la préparation d'une future mission comptable qui ne débuterait que postérieurement à l'acquisition projetée ; Attendu que pour ce faire la société Alexco s'est rapprochée du cabinet Delautre Forestier & Associes qui, ne disposant pas des informations relatives aux repos compensateurs non payés, ainsi qu'il est mentionné dans le jugement du 24 novembre 2014 du Tribunal de céans dont fait état la société GVB ne pouvait lui transmettre des informations à ce titre ; Qu'il convient dès lors de dire la société GVB recevable mais mal fondée en sa demande sur le manquement à l'obligation d'information et devoir de conseil et de l'en débouter ; Sur la demande en réparation des préjudices La Société GVB demande au Tribunal de condamner la société Alexco - 1.380,000 euros au titre du préjudice matériel lié à l'acquisition des titres des sociétés Ambulances Pater et Ambulances Modernes Compiégnoises, - 305.000 euros au titre du préjudice matériel lié à la perte de l'apport en compte courant versé par la société GVB en mai 2011, 1.750.000 euros au titre du préjudice lié à l'absence de rémunération de la gérance des sociétés cédées, - 56.224,74 euros au titre des honoraires d'avocat versés dans le cadre de la cession des titres, - 60.697 euros au titre des honoraires de la société GN Conseils, De son côté, la société Alexco rétorque que ces demandes ne trouvent leur fondement sur aucun élément permettant de justifier de la mission auquel la société Alexco serait tenue tandis que des conseils ont été facturés par d'autres intervenants dont la société GVB fait état en demandant même le remboursement par elle-même . Attendu d'une part au vu de ce qui précède et d'autre part, que faute à la société GVB de justifier d'une obligation dont serait tenue la société Alexco ; Qu'il convient dès lors de dire la société GVB recevable mais mal fondée au titre de l'ensemble des demandes indemnitaires sollicitées ;
1) ALORS QUE l'expert-comptable est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client dans le cadre de la mission qui lui a été confiée ; qu'en l'espèce, pour débouter la société GVB de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a considéré que dans la mesure où la société Alexco n'avait qu'une mission d'assistance limitée consistant dans un contrôle de la cohérence des pratiques comptables en vigueur dans les sociétés-cibles dont elle était destinée à reprendre la tenue de comptabilité, il ne pouvait lui être reproché un défaut général de conseil sur le respect par ces sociétés-cibles des règles légales relatives à la comptabilisation des repos compensateurs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il n'entrait pas dans la mission de la société Alexco, en sa qualité d'expert-comptable de la société GVB dont l'objet est d'acquérir les parts sociales de nouvelles sociétés, d'attirer l'attention de sa cliente sur l'importance de vérifier le respect par les sociétés-cibles des règles sociales s'agissant, en particulier, du temps de travail des salariés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, l'expert-comptable doit demander la communication de tous les documents qui lui sont nécessaires pour accomplir sa mission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Alexco avait accepté, au profit de la société GVB, une mission d'assistance consistant dans un contrôle de la cohérence des pratiques comptables en vigueur dans les sociétés-cibles dont elle était destinée à reprendre la tenue de comptabilité ; que pour dire qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas décelé le fait que les heures supplémentaires réalisées par les salariés des sociétés cibles n'avaient pas été payées et n'avaient pas donné lieu à des repos compensateurs, la cour d'appel a retenu que ces données n'apparaissaient pas dans les éléments comptables des sociétés-cibles et n'étaient visibles que sur les bulletins de salaire qui n'avaient pas été transmis au cabinet Alexco ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la société Alexco de solliciter la communication des bulletins de salaire des sociétés-cibles afin de pouvoir remplir sa mission de contrôle de la cohérence des pratiques comptables en vigueur dans ces sociétés, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.
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