jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 décembre 2011), que la société Sogea Martinique a, par contrat du 13 mars 2003, confié à la Société auxiliaire de bureau d'études (SABE) diverses prestations se rapportant au projet de construction d'un immeuble à usage de bureaux, dénommé AGORA 1 ; que la société Sogea Martinique a confié à la SABE d'autres missions portant sur les immeubles 1 et 2 du projet AGORA 2 ; que la SABE a assigné la société Sogea Martinique en paiement de sommes dues en exécution de ces autres missions, et en paiement de dommages-intérêts, la société Sogea Martinique ne lui ayant pas confié, contrairement à l'engagement qu'elle aurait pris, la réalisation de prestations afférentes aux bâtiments 3 et 4 de ce second projet ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation, l'arrêt retient que l'attestation produite par la SABE et les échanges de mails postérieurs ne peuvent remettre en cause l'engagement contractuel initial du 13 mars 2003, la preuve de l'accord des parties pour le modifier n'étant pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne s'opposaient pas sur les obligations résultant du contrat du 13 mars 2003 afférent au programme AGORA 1, mais sur l'étendue des missions confiées à la SABE dans le cadre du programme AGORA 2, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation formée par la SABE, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Sogea Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogea Martinique ; la condamne à payer à la SABE la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Sabe (société auxilaire de bureau d'étude)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Sarl Sabe de sa demande d'indemnisation au titre des bâtiments 3 et 4 du programme Agora II ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; en l'espèce, le contrat du 13 mars 2003, conclu entre la société Sogéa Martinique et la Sarl Sabe, a confié à cette dernière différentes études concernant la reprise du gros oeuvre, des VRD et de la charpente métallique (al. 1) pour une somme forfaitaire de 29.864,77 euros HT. Cette convention ne comporte aucune ambiguïté sur la commune intention des parties et ne souffre dès lors aucune interprétation.
L'attestation invoquée par la Sarl Sabe dans laquelle il est écrit par le dirigeant de l'époque de la société Sogéa Martinique en novembre 2007 « qu'il était maintenant convenu que la Sarl Sabe réaliserait l'avant-projet béton armé » et les échanges de mails postérieurs ne peuvent remettre en cause l'engagement contractuel initial du 13 mars 2003, la preuve de l'accord des parties pour le modifier n'étant pas rapportée.
Aussi, le jugement sera infirmé sur ce chef de demande.
La Sarl Sabe qui succombe, sera débouté de sa demande basée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens. L'équité demande de condamner à payer à l'appelante une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Alors que le litige portait sur l'exécution des prestations relatives au programme « AGORA II » et non pas sur celles relatives au programme « AGORA I » qui avait donné lieu à un contrat conclu le 13 mars 2003 ; que la société Sabe reprochait à la société Sogéa Martinique la méconnaissance de ses obligations contractuelles en ce qu'elle a nié l'existence d'un engagement ferme de conclure un contrat d'études pour la réalisation des bâtiments 3 et 4 du programme « AGORA II », après avoir conclu un contrat de 2007 relative aux bâtiments 1 et 2 de ce programme ; que le programme « AGORA I », objet du contrat du 13 mars 2003, était donc totalement étranger au litige porté devant le cour d'appel et n'a d'ailleurs donné lieu à aucune discussion entre les parties ; qu'en se fondant sur l'absence d'ambiguïté de ce contrat du 13 mars 2003 pour rejeter les prétentions de la société Sabe au titre des bâtiments 3 et 4 du programme « AGORA II », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors, à tout le moins, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes de la société Sabe, sur les stipulations du contrat du 13 mars 2003 relatif au programme « AGORA I », lequel n'était à aucun moment discuté dans les conclusions des parties, sans inviter celles-ci à présenter leurs observations préalables sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard