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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-87.306

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.306

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saïd, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 18 novembre 2005, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 281, 310, 326, 329, 331,591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (PV p.6) que les témoins Eklhas Y..., Emmanuel Z... et Béatrice A... étaient absents et qu'aucune observation n'ayant été faite à ce sujet par le ministère public ni par les parties, le président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats ; "alors, d'une part, que le principe posé par l'article 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ne trouve sa limite, devant la cour d'assises, que dans l'impossibilité, qui doit être constatée, de faire comparaître un témoin défaillant ; qu'en ordonnant de passer outre à l'absence aux débats des témoins cités et signifiés, Eklhas Y..., Emmanuel Z... et Béatrice A..., qu'il avait demandé au ministère public de rechercher afin de les entendre aux audiences des 17 ou 18 novembre 2005 (PV des débats p.4, alinéa 4) sans constater l'impossibilité de faire comparaître ces témoins, le président de la cour d'assises a méconnu le texte susvisé et excédé ses pouvoirs ; "alors, d'autre part,que tout témoin acquis aux débats doit être entendu, à moins que toutes les parties n'aient renoncé à son audition ; qu'en relatant qu'en ce qui concerne les témoins B... Y..., Emmanuel Z... et Béatrice A..., le président a sursis à statuer au sujet de leur absence et demandé au ministère public de les rechercher afin de les entendre aux audiences des 17 ou 18 novembre 2005, le procès-verbal a implicitement mais nécessairement constaté que les parties n'avaient pas renoncé à l'audition des témoins en cause ; que, dès lors, la mention selon laquelle aucune observation n'a été faite par les parties ni par le ministère public sur l'absence de ces témoins (PV p. 6, ter et 5e alinéas) ne caractérisait pas la renonciation des parties à l'audition de ces témoins" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (PV p.6, 6ème alinéa) que le président a donné lecture des dépositions des témoins Emmanuel Z... et Béatrice A... à l'audition desquels il venait d'être passé outre ; "alors que la cour d'assises doit former sa conviction d'après les résultats de l'instruction orale qui se déroule devant elle ; que la violation de ce principe d'ordre public ne peut être couvert ni par le silence ni par le consentement de l'accusé ; qu'en se bornant à donner lecture des dépositions d'Emmanuel Z... et Béatrice A..., seuls témoins directs des faits reprochés à Saïd X..., sans constater l'impossibilité de les faire comparaître, le président a substitué la procédure écrite au débat oral, en violation du principe de l'oralité des débats" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président, ayant constaté à l'audience du 17 novembre 2005 l'absence des témoins Eklhas Y..., Emmanuel Z... et Béatrice A..., a ordonné, aucune observation n'ayant été faite par les parties, qu'il soit passé outre aux débats ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a pas méconnu le principe de l'oralité des débats ; Qu'en effet, l'absence d'observations des parties lorsqu'est constatée l'absence d'un témoin vaut présomption qu'elles ont d'un commun accord renoncé tacitement à son audition, aucun texte de loi n'exigeant qu'une telle renonciation soit expressément mentionnée au procès-verbal des débats ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 346, 347, 378, 379, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (PV p.8) que Janine C..., substitut du procureur général près la cour d'appel de Versailles, a développé les charges qui appuyaient l'accusation et a requis l'application de la loi pénale en sollicitant une peine de douze années de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français ; "alors que la prohibition formulée par l'article 379 du code de procédure pénale s'applique à toute déclaration en relation avec la culpabilité de l'accusé ; que, dès lors, le procès-verbal des débats ne pouvait légalement mentionner la teneur de la peine requise par le ministère public sans porter atteinte aux droits de la défense et au principe de l'oralité des débats" ; Attendu que, si le procès-verbal des débats n'est pas tenu de rendre compte des réquisitions orales du ministère public prises en application de l'article 346 du code de procédure pénale, une telle mention, qui ne porte atteinte ni aux droits des accusés ni au principe de l'oralité des débats, ne saurait être de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz