jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me BOUTHORS, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires et contravention connexe, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-19 alinéa 1 du Code pénal, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a reconnu le requérant coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois sous l'emprise d'un état alcoolique et refusé d'ordonner tout partage de responsabilité fondé sur l'ébriété de la victime ;
"aux motifs que l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que pour rejeter la demande du prévenu tendant à s'entendre prononcer un partage de responsabilité, le tribunal a retenu à bon droit que les circonstances de l'accident étaient déterminées, - celui-ci ayant eu lieu dans la voie de circulation de Jérôme Y... sans qu'aucun défaut de maîtrise soit relevé à son encontre, et qu'ainsi l'état alcoolique de ce dernier n'avait eu avec l'accident aucune relation causale de nature à limiter son droit à indemnisation ;
qu'en effet force est de constater qu'il ressort du dossier de la procédure que Louis-Marie X..., qui, fortement alcoolisé et pressé de rentrer chez lui, avait adopté une conduite à la fois rapide et dangereuse, est venu percuter de face et dans son couloir de circulation le véhicule de Jérôme Y... au sortir d'une courbe de surcroît dépourvue de visibilité du fait de la présence de talus de chaque côté de la voie, et ce à une vitesse telle que malgré la violence de l'impact il n'est parvenu à immobiliser son véhicule que 80 mètres au-delà du point de choc ; que s'il est constant que le seul fait pour Jérôme Y... d'avoir pris le volant en état d'alcoolémie constituait une faute, il reste qu'en l'espèce, compte-tenu de telles circonstances qui dans leur soudaineté excluaient toute possibilité pour la victime de tenter quelque manoeuvre que ce soit, celle-ci n'a joué aucun rôle ni dans la survenance de l'accident ni dans la réalisation, la nature ou encore l'étendue de son dommage, dont la cause réside uniquement dans le comportement de Louis- Marie X..., de sorte qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré Louis-Marie X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal pour la liquidation du préjudice de Jérôme Y... ;
"1/ alors qu'en cas de collision entre plusieurs véhicules terrestres à moteur, la réparation du préjudice subi par un conducteur victime est appréciée en fonction de son comportement propre, indépendamment de celui de I'autre conducteur ; que toute faute en relation avec le dommage doit entraîner une réduction de l'indemnisation revenant à celui auquel elle est imputable ; qu'ainsi la Cour n'a pu légalement déclarer le requérant seul responsable de toutes les conséquences dommageables de l'accident quand l'imprégnation alcoolique du conducteur-victime constituait nécessairement une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de ce dernier ;
"2/ alors qu'au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, I'état d'ébriété du conducteur- victime suffit à caractériser une faute ayant participé à la réalisation de son propre préjudice de nature à réduire ou exclure son indemnisation ; qu'il importe peu à cet égard que son alcoolémie n'ait joué aucun rôle particulier dans la survenance de l'accident, lequel n'aurait pas eu lieu si l'intéressé avait lui- même satisfait à ses obligations légales lui interdisant de prendre la route" ;
Vu les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'automobile conduite par Jérôme Y... a été heurtée de face, sur sa voie de circulation, par celle conduite par Louis-Marie X..., qui circulait en sens inverse et à vive allure et qui s'est déportée sur la gauche dans un virage ; que l'alcoolémie de Jérôme Y... a été établie à 1,43 grammes par litre de sang et celle de Louis-Marie X... à 2,23 grammes ; que celui-ci a été déclaré coupable du délit de blessures involontaires et de contravention connexe ;
Attendu que, pour refuser de limiter l'indemnisation des dommages subis par Jérôme Y..., l'arrêt retient que le comportement de Louis-Marie X... est la cause exlusive de l'accident ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande qu'en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, l'annulation prononcée ait effet à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, de la Crama Loire-Bourgogne et des Mutuelles de Poitiers Assurances, parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 15 février 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que cette cassation produira effet à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, de la Crama Loire-Bourgogne et des Mutuelles de Poitiers Assurances ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jérôme Y..., Virginie Z..., Marc Y... et Raymonde A... épouse Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard