Cour de cassation, 09 novembre 2005. 04-41.339
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-41.339
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé en 1976 comme pointeau par la société Suffren la Tour, aux droits de laquelle vient la société Hôtelière Paris Eiffel Suffren, a été promu à diverses fonctions, avant d'être nommé contrôleur responsable du service économat avec un statut d'agent de maîtrise en 1986 ; qu'il a exercé des fonctions représentatives et de délégué syndical ; qu'en janvier 2001 il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en rappel de rémunération et en dommages pour discrimination syndicale dans son déroulement de carrière et sa rémunération, ses conditions de travail, et l'attribution de primes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2003) d'avoir débouté le salarié de ses demandes en fixation de son salaire, rappel de salaire et congés payés, outre des dommages intérêts, alors, selon le moyen :
1 ) que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, pour la période allant de 1978 à 1986, la disparité de carrière et de rémunération avec ses collègues de travail était évidente, dès lors que, d'une part, il avait exercé, à partir du 1er janvier 1983, la fonction de contrôleur économe jusque là occupée par M. Y... sans en avoir, ni le titre ni la rémunération, puisqu'il était payé 4.667 francs par mois tandis que M. Y... était rémunéré 6 308 francs par mois, que, d'autre part, lorsqu'il avait été nommé contrôleur alors qu'il était assistant contrôleur, il n'avait pas vu sa rémunération augmenter en conséquence, et qu'enfin, le titre de "contrôleur économe" ne lui avait été accordé que le 1er décembre 1984, son salaire étant, seulement à ce moment-là, passé à 6 500 francs ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que, si le juge n'a pas à se substituer à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction de l'entreprise, il lui appartient néanmoins de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la carrière du salarié, auquel la charge de la preuve n'incombe pas ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions d'appel, si pendant la période postérieure au 1er janvier 1986, celui-ci n'avait pas été victime d'une disparité de carrière et de rémunération, dès lors que, d'une part, il percevait, en qualité de responsable économat une rémunération inférieure à celle de M. Z... qui était seulement contrôleur, que, d'autre part, sa fonction de responsable économat avait progressivement été vidée de son contenu dès lors qu'il avait été écarté de tous les changements opérés au sein des services, ses attributions ayant été systématiquement transférées vers d'autres salariés, et qu'enfin, et par voie de conséquence, l'employeur n'avait pas ainsi détourné de son but son pouvoir d'organisation de l'entreprise à des fins de discrimination syndicale à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45, alinéas 1, et 4 et L. 412-2, alinéa 1, du Code du travail ;
3 ) que si le juge n'a pas à se substituer à l'employeur, il lui appartient néanmoins de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la carrière du salarié ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conclusions d'appel de M. X... qui soutenait qu'il avait été victime, d'une part, d'une disparité de carrière dès lors qu'en 30 ans d'ancienneté, il était passé seulement de pointeau à responsable économat avec le statut d'agent de maîtrise, tandis que ses collègues de travail étaient passés en bien moins de temps d'une qualification équivalente à celle de pointeau à une fonction de directeur avec le statut de cadre, et, d'autre part, d'une disparité de rémunération, dès lors que les seules augmentations de salaire dont il avait bénéficié ne lui avaient été accordées que pour masquer des inégalités flagrantes de sorte que son salaire qui était, par exemple, de 10 170 francs au 1er janvier 1997 était passé seulement à 12 463,18 francs six ans plus tard, tandis que M. A..., par exemple, percevait déjà, en sa qualité de maître d'hôtel, 1 963,77 euros (soit 12 881,49 francs) le 1er janvier 2003, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45, alinéas 1 et 4 et L. 412-2, alinéa 1, du Code du travail ;
4 ) que la loi interdit toute discrimination syndicale, dans le périmètre de l'entreprise comme dans celui du groupe ; qu'en relevant que M. X... ne pouvait utilement comparer sa situation à celle de M. B..., responsable d'économat comme lui, dans un autre hôtel du groupe, au motif inopérant tiré de l'absence de lien de droit entre les deux hôtels, la cour d'appel qui a distingué là où la loi ne distingue pas entre les discriminations à l'intérieur du groupe et celles à l'intérieur de l'entreprise, a violé, par fausse interprétation, les articles L. 122-45, alinéas 1 et 4 et L. 412-2, alinéa 1, du Code du travail ;
5 ) que l'employeur a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur fournissant une formation complémentaire ; qu'il ne peut opérer de discrimination dans la mise en oeuvre de cette obligation ; qu'en justifiant l'absence de promotion de M. X... à la qualification de contrôleur général par l'absence de diplôme de comptabilité de celui-ci, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du salarié, si l'employeur ne s'était pas abstenu, pour des raisons discriminatoires, de fournir à l'exposant la formation en comptabilité qui lui aurait permis d'être promu contrôleur général à la place de M. C..., recruté uniquement pour occuper ce poste, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45, alinéas 1 et 4, et L. 412-2, alinéa 1, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a vérifié, en présence de la discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'était déroulée et sa rémunération avait été fixée, a par une appréciation des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, constaté que les éléments présentés par le salarié n'étaient pas susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une somme déterminée le rappel de prime exceptionnelle allouée au salarié, alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut modifier les termes du litige ; que M. X... avait demandé, dans ses conclusions d'appel, que lui soit allouée la somme de 762,25 euros à titre de rappel de prime exceptionnelle ;
qu'en lui accordant une somme inférieure quand la société Hôtelière Paris Eiffel Suffren s'était bornée dans ses conclusions d'appel à demander le rejet en son principe de la demande du salarié sans contester à titre subsidiaire le montant demandé, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que le principe "à travail égal, salaire égal" implique qu'un salarié de qualification supérieure perçoive un salaire plus élevé qu'un autre salarié de qualification inférieure ; qu'en cas d'égalité de rémunération, celle-ci doit être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en allouant à M. X..., en sa qualité de responsable économat, une prime d'un montant égal à celle de ses collègues de travail du service économat sans rechercher si le travail effectué était d'égale valeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45, alinéas 1 et 4, et L. 412-2, alinéa 1, du Code du travail et du principe "à travail égal, salaire égal" ;
3 / que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la prime qui lui avait été versée pour l'année 1998 était de 2 568,96 francs, soit d'un montant très inférieur à celle perçue par exemple par l'assistante du responsable du personnel, agent de maîtrise comme lui, pour un montant de 4 473,43 francs, ou par M. C..., contrôleur général, qui avait perçu une prime de 8 839,77 francs ; qu'en fixant la prime allouée à 457,35 euros seulement, soit 3 000,02 francs, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le salarié avait été privé d'une prime exceptionnelle attribuée unilatéralement par l'employeur la Cour, dont c'est l'office, a pu, en fixer le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi,
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.
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