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Cour de cassation, 19 mai 2021. 19-22.864

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.864

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2021

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 362 F-D Pourvoi n° V 19-22.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 L'association Azurèva, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-22.864 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à l'association comité des oeuvres sociales du personnel de La Poste et de France Télécom de Haute-SavoieFrance Télécom de Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Azurèva, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'association comité des oeuvres sociales du personnel de La Poste et de France Télécom de Haute-SavoieFrance Télécom de Haute-Savoie, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juillet 2019), l'association comité des oeuvres sociales du personnel de La Poste et de France Télécom de Haute-SavoieFrance Télécom de Haute-Savoie (le COS PTT 74) a présenté sa démission à l'association Azurèva dont elle était membre, puis sollicité le remboursement de son apport en numéraire. L'association Azurèva lui a indiqué qu'en application des statuts, un tel remboursement s'effectuerait dans un délai de cinq ans à compter du 31 mai 2013, avant de l'informer, le 31 mai 2018, qu'elle ne serait pas en mesure d'y procéder. 2. Le COS PTT 74 a assigné en référé l'association Azurèva en paiement d'une somme provisionnelle au titre du remboursement de son apport. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches Enoncé du moyen 4. L'association Azurèva fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement, alors : « 3°/ qu'en ne recherchant pas si l'article 24 des statuts, aux termes duquel « les apports statutaires des membres seront remboursés à ces derniers dans la limite de l'actif disponible », et l'annexe aux statuts qui faisait elle-même de la situation financière d'Azurèva un élément déterminant en cas de démarche de reprise des apports par un COS démissionnaire, ne subordonnaient pas également le remboursement des apports à la situation financière de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°/ que l'association Azurèva faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les sommes réclamées par le COS PTT 74 n'avaient pas été versées à l'association Azurèva, mais à différents villages de vacances appartenant à des structures ad hoc, de sorte que les statuts de l'association Azurèva, qui avait été constituée postérieurement, n'étaient pas applicables aux sommes dont le remboursement était sollicité ; que la cour d'appel, qui s'est totalement abstenue de répondre à ce moyen, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que l'association Azurèva faisait également valoir dans ses conclusions d'appel que les sommes réclamées par le COS PTT 74 étaient, en application des articles 16 et 19 des statuts, et de l'article 15 du règlement intérieur, des ressources annuelles qui présentaient un caractère consomptible, de sorte que la récupération que le COS pouvait en faire en cas de retrait n'était qu'une simple faculté, strictement conditionnée à la possibilité pour l'association de restituer cet apport ; que la cour d'appel, qui n'a pas davantage répondu à ce moyen des conclusions d'appel de l'association Azurèva, a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Ayant constaté que l'article 7 des statuts de l'association Azurèva prévoyait, de manière claire et non équivoque, que le retrait d'une association entraînait le remboursement des apports opérés par celle-ci et que, si la date du remboursement pouvait être différée pour ne pas obérer sa situation financière, le délai accordé ne pouvait excéder cinq ans après la date de la démission, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de condamner l'association Azurèva à payer au COS PTT 74 une somme provisionnelle au titre du remboursement de son apport. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Azurèva aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Azurèva Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Azureva à payer au COS 74, à titre provisionnel, la somme de 224.742,17 euros à valoir sur le remboursement de ses apports statutaires, avec intérêts de droit à compter du 2 juillet 2018, outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Il résulte des articles 808 et 809 du code de procédure civile que le juge des référés peut sans avoir à constater l'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, l'article 7 des statuts de l'association Azureva susvisé prévoit expressément que le retrait d'une association "entraîne" le remboursement des apports opérés par cette dernière. S'il est prévu que la date du versement par Azureva peut être différé pour ne pas obérer sa situation financière, le délai statutaire qui lui est ainsi accordé ne peut excéder 5 ans. Conformément à cette disposition claire et non équivoque, l'association Azureva a, aux termes de sa lettre du 18 juin 2013, avisé le COS PTT 74 qu'elle entendait reporter le remboursement des apports en utilisant le maximum du délai qui lui était accordé. Alors que les parties s'accordent sur le point de départ du délai, l'obligation de l'association Azureva à procéder, à l'expiration de ce délai, au remboursement de la totalité des apports effectués par le COS PTT 74 ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. L'association Azureva ne peut en effet se prévaloir du moratoire voté le 24 mai 2018 par l'assemblée générale de l'association, cette décision unilatérale étant inopposable au COS PTT 74. Par ailleurs, l'annonce d'un retrait des subventions versées par La Poste en cas de demande de remboursement, n'est pas de nature à exonérer l'association Azureva de son obligation à l'encontre du COS PTT 74. La décision déférée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions. Il n'est pas établi que l'association Azureva ait agi de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire au le COS PTT 74 qui sera débouté de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts se heurtant à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher. L'association Azureva doit être condamnée aux dépens d'appel et à payer au COS PTT 74 la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°/ ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des termes clairs et précis de l'article 7 des statuts de l'association AZUREVA que le remboursement des apports est subordonné à une situation financière de l'association le permettant ; qu'en affirmant que cet article prévoyait que le remboursement devait nécessairement intervenir au plus tard à l'expiration d'un délai de 5 ans, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet article 7 en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ; 2°/ ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en affirmant qu'il n'existerait, quant à l'interprétation du texte aucune contestation sérieuse, quand deux interprétations de celui-ci était manifestement possibles et qu'il existait donc à cet égard une contestation sérieuse que seul le juge du fond pouvait trancher, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 808 et 809 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS AU SUPLUS QU'en ne recherchant pas si l'article 24 des statuts, aux termes duquel « les apports statutaires des membres seront remboursés à ces derniers dans la limite de l'actif disponible », et l'annexe aux statuts (p. 33-35) qui faisait elle-même de la situation financière d'AZUREVA un élément déterminant en cas de démarche de reprise des apports par un COS démissionnaire, ne subordonnaient pas également le remboursement des apports à la situation financière de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°/ ALORS QUE l'association exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les sommes réclamées par le COS PTT 74 n'avaient pas été versées à l'association AZUREVA, mais à différents villages de vacances appartenant à des structures ad'hoc, de sorte que les statuts de l'association AZUREVA, qui avait été constituée postérieurement, n'étaient pas applicables aux sommes dont le remboursement était sollicité (conclusions d'appel d'AZUREVA, p. 9, 10 et 11) ; que la cour d'appel qui s'est totalement abstenue de répondre à ce moyen, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE l'association AZUREVA faisait également valoir dans ses conclusions d'appel que les sommes réclamées par le COS PTT 74 étaient, en application des articles 16 et 19 des statuts, et de l'article 15 du règlement intérieur, des ressources annuelles qui présentaient un caractère consomptible, de sorte que la récupération que le COS pouvait en faire en cas de retrait n'était qu'une simple faculté, strictement conditionnée à la possibilité pour l'association de restituer cet apport (cf. conclusions d'appel de l'association AZUREVA, p. 13) ; que la cour d'appel qui n'a pas davantage répondu à ce moyen des conclusions d'appel de l'exposante, a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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