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Sur le second moyen :
Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société Jacques Lesparre (société Lesparre) assistée du syndic de son règlement judiciaire, a assigné en paiement de diverses sommes la société GRI, qui a formé de son côté une demande reconventionnelle ayant pour objet le paiement de créances de sommes d'argent nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective concernant la société Lesparre ;
Attendu que la Cour d'appel, après avoir opéré compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties, a condamné la société Lesparre et son syndic ès qualités à payer à la société Gri une certaine somme d'argent ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle devait appliquer d'office les dispositions d'ordre public précitées qui obligent le créancier d'un débiteur en règlement judiciaire à se soumettre, concernant les demandes tendant au paiement de sommes d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture du règlement judiciaire, à la procédure de vérification des créances, quand bien même ce créancier aurait dû, à défaut de titre, faire reconnaître son droit, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen :
Vu l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'en ordonnant la compensation judiciaire alors qu'elle avait l'obligation de rechercher, ce qu'elle a omis de faire, si la société GRI avait produit sa créance au passif du règlement judiciaire de la société Lesparre et alors qu'elle ne pouvait autoriser la société Gri à opposer le principe de la compensation en attendant qu'il ait été statué sur la production de sa créance, que s'il existait un lien de connexité entre les dettes réciproques des parties comme dérivant d'un même contrat, la Cour d'appel a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 23 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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