Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-60.579
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-60.579
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Gérard, demeurant Les Palmiers, avenue de Provence à Vence (Alpes-maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Grasse, au profit de M. Y... Régional de la Société Générale de Restauration, Nice Côte d'Azur, Les Bouillides à Valbonne (Alpes-maritimes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que ce texte s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;
Attendu que pour apprécier l'ancienneté de M. X..., au regard de l'article L. 412-14 du Code du travail, et pour annuler sa désignation en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance, après avoir relevé qu'il n'y avait pas de lien de droit entre les deux sociétés, a décidé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ne pouvait recevoir application ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'est pas une condition d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché s'il y avait eu, en la cause, transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Grasse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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