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Cour de cassation, 24 novembre 1992. 90-19.204

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.204

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1992

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jurisprudence.case.fullText

. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diac équipement et M. X... ont conclu un contrat de crédit-bail pour le financement d'un véhicule destiné à l'usage professionnel ; que, le 9 juillet 1982, M. X... a cessé de payer les loyers ; que 4 mois plus tard, le véhicule a été détruit dans un accident, ce qui, selon les termes du contrat de crédit-bail, a entraîné sa résiliation ; que la société Diac équipement a assigné, le 22 avril 1988, M. X... en paiement d'un arriéré de loyers et de l'indemnité de résiliation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Diac équipement fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite sur le fondement de l'article 2277 du Code civil, alors, selon le pourvoi, que le crédit-bail étant une opération financière complexe, l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas aux mensualités dues en vertu d'un contrat de crédit-bail mobilier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a appliqué l'article 2277 du Code civil à une action en paiement de loyers de crédit-bail, créances payables à termes périodiques ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 2277 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a appliqué la prescription quinquennale prévue par ce texte à l'ensemble de l'action engagée par la société Diac équipement, y compris en ce qu'elle tendait au recouvrement de l'indemnité contractuelle de résiliation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de résiliation n'est pas une créance payable à terme périodique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en paiement de l'indemnité de résiliation, l'arrêt rendu le 13 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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Cour de cassation 1992-11-24 | Jurisprudence Berlioz