Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-21.554
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.554
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Caen (3è chambre civile), au profit du Syndicat intercommunal d'assainissement agricole des communes de La Lande-sur-Eure et de Neuilly-sur-Eure, dont le siège est mairie de Neuilly-sur-Eure (Orne),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. J..., A..., K..., Z..., D..., H...
G..., M. X..., Mlle F..., MM. B..., I..., H...
E... Marino, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Foussard, avocat de M. André Y..., de Me Vuitton, avocat du syndicat intercommunal d'assainissement agricole des communes de La Lande-sur-Eure et de Neuilly-sur-Eure, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le fonds de M. Y... était soumis à la servitude d'écoulement d'eau, instituée par l'article 640 du Code civil et relevé que les travaux d'assainissement des fonds supérieurs étaient réalisés par un syndicat intercommunal d'assainissement, pour le compte des propriétaires des fonds dominants, a légalement justifié sa décision en constatant que la configuration des lieux avait toujours fait de l'étang de Rumien le collecteur naturel des eaux de ruissellement des propriétés environnantes et que les travaux entrepris, qui n'étaient que la canalisation de ces eaux, ne constituaient ni une voie de fait, ni l'aggravation de la servitude, ni la création d'une nouvelle servitude d'assainissement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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