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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Franfinance crédit, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 1), au profit :
1°/ de M. Christian X..., demeurant ...,
2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des Cuisines de Marie, dont le siège social est RN 9, ZAC de Gergovie, 63670 La Roche blanche, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Vincent, avocat de la société Franfinance crédit, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a commandé des meubles de cuisine à la société Cuisines Marie, le 11 juillet 1989; que, pour cette acquisition, il a contracté, le 21 juillet 1989, un prêt de 18 000 francs, remboursable en 84 mensualités, suivant offre préalable de crédit de la société Franfinance; qu'aprés avoir commencé à rembourser ce prêt, M. X... a cessé ses paiements le 30 novembre 1991; que la société Franfinance ayant obtenu contre lui une ordonnance d'injonction de payer en date du 5 janvier 1993, M. X..., qui prétendait n'avoir jamais eu livraison du bien, a fait opposition à cette ordonnance par un acte du 11 février 1993;
Attendu que la société Franfinance fait reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 4 juillet 1994) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, d'une part, en ne répondant pas aux conclusions invoquant la forclusion de l'emprunteur, la cour d'appel aurait violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 311-37 du Code de la consommation; que, d'autre part, en accueillant l'opposition de l'emprunteur alors qu'il était forclos pour se prévaloir des dispositions du Code de la consommation relatives au contrat de crédit, la cour d'appel aurait violé l'article L. 311-37 de ce Code; qu'enfin, en énonçant qu'il n'était pas justifié d'une attestation de livraison, bien que l'emprunteur ne contestât pas celle-ci mais seulement la livraison elle-même, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige et violé par fausse application l'article L. 311-20 du Code de la consommation;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que M. X... n'était jamais entré en possession du bien financé, sans que cette situation lui fût imputable, et justement déduit de là que ses obligations n'avaient pu prendre effet, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a écarté le moyen tiré de la forclusion; que le moyen, qui est donc mal fondé en ses deux premières branches, et qui, en sa troisième s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Franfinance crédit aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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