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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. jean A..., demeurant ... Maisons Laffitte,
2 / M. Jean Dominique A..., demeurant ...,
3 / M. Michel A...,
4 / Mme Blanche A...,
demeurant tous deux Porto Bello, Serra X... Ferro, 20140 Petreto Bicchisano,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Marie Dominique Z..., demeurant ..., 06130 Juan Y...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts A..., de Me Blanc, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que par l'arrêt attaqué (Bastia, 13 octobre 1998) qualifié réputé contradictoire, rendu dans l'instance opposant Mme Z... aux consorts A..., la cour d'appel après avoir relevé que, régulièrement assignés, les consorts A... n'ont pas constitué avoué, a, infirmant l'ordonnance déférée, ordonné leur expulsion de deux parcelles et la suppression des constructions et terrassements qu'ils y avaient réalisés ;
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de les avoir ainsi condamnés par arrêt réputé contradictoire, alors, selon le moyen, 1 / qu'en cas de pluralité de défendeurs, l'article 474 du nouveau Code de procédure civile dispose, dans son alinéa 2, que si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau, que le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation, et que dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut ; que cette disposition s'applique aux arrêts de cour d'appel ; que les juges du fond ont condamné les consorts A... par un arrêt réputé contradictoire alors qu'aucun défendeur n'a comparu et sans rechercher s'ils avaient été cités à personne ; qu'ainsi, la cour d'appel a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité de contrôler la régularité de sa saisine et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en statuant par un arrêt réputé contradictoire à l'égard de défendeurs qui n'ont pas comparu, et sans vérifier qu'ils avaient été cités à personne, l'arrêt infirmatif attaqué leur a fermé la voie de l'opposition et les a privés de la faculté de faire juger à nouveau le litige en fait et en droit ; qu'il a ainsi violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et les articles 16 et 474 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que les consorts A... ont tous été assignés à personne devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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