Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-16.569

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.569

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la Compagnie générale de banque Citibank, dont le siège est 2, place des Vosges, la Défense 5, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit : 1°/ de la Mutuelle du Midi, dont le siège est ..., 2°/ du Crédit Lyonnais, dont le siège est ... et ayant bureaux au ..., 3°/ de la Banque nationale de Paris - BNP -, dont le siège est ... et ayant bureaux au ..., 4°/ de la Banque populaire provençale et Corse - BPPC -, dont le siège est ..., 5°/ de la Banque méditerranéenne de dépôts - BMD -, dont le siège est ... et ayant agence au ..., 6°/ du Crédit mutuel des profesions de santé, représenté par M. Michel Roubineau, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, de la Compagnie générale de banque Citibank, de la SCP Monod, avocat de la Mutuelle du Midi, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Aix-en-Provence, 9 février 1994), que le syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône a cédé à des établissements de crédit, en subrogeant ceux-ci dans ses droits, une créance qu'il prétendait avoir sur la Mutuelle du Midi; qu'après avoir signifié cette cession, conformément à l'article 1690 du Code civil, le Crédit du Nord et la Compagnie générale de banque Citibank, puis les cinq autres établissements cessionnaires, ont assigné la Mutuelle du Midi en paiement du montant de la créance alléguée; Attendu que le Crédit du Nord et la Compagnie générale de banque Citibank font grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté leur demande tendant à voir la Mutuelle du Midi condamnée à leur payer la somme en principal de 1 501 729,31 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans une lettre adressée le 3 octobre 1989 au syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône, la Mutuelle du Midi proposait à celui-ci, au titre du différend concernant les factures non présentées au remboursement, la somme de 4 100 000 francs "pour solde de tout compte", et proposait ensuite des modalités de règlement; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y étant expressément invitée par les établissements bancaires si, en signant cette lettre, la Mutuelle du Midi n'avait pas expressément reconnu être débitrice du syndicat des pharmaciens à hauteur de 4 100 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'il résultait des constatations de l'arrêt qu'à la suite de la signature du protocole d'accord entre le syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône et les sept établissements bancaires créanciers de ce syndicat, ces derniers avaient fait procéder auprès de la Mutuelle du Midi, en sa qualité de débiteur cédé, à la signification de la cession de créance ainsi convenue entre les parties; que, postérieurement à cette signification, la Mutuelle du Midi, loin de contester le principe de sa dette, s'était au contraire félicitée de constater l'évolution favorable des pourparlers transactionnels relatifs aux modalités de règlement de la dette; que, dès lors, en ne recherchant pas, au vu des circonstances de la cause, si la Mutuelle du Midi n'avait pas nécessairement accepté en son principe l'existence de la créance ainsi cédée au profit des établissements bancaires, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1690 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient que les propositions transactionnelles de la Mutuelle du Midi ne sauraient être interprétées comme constitutives d'offres unilatérales de paiement et que la correspondance adressée par cette mutuelle au syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône procède de la même volonté; qu'ainsi, la cour d'appel, devant laquelle ni le Crédit du Nord, ni la Compagnie générale de banque Citibank ne se sont spécialement prévalus d'une lettre du 3 novembre 1989, a procédé aux recherches prétendument omises; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit du Nord et la Compagnie générale de banque Citibank, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle du Midi; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz