Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-40.873

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.873

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Benyoumes X..., demeurant ..., bâtiment 5, 42500 Le Chambon Flles, en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (Section industrie), au profit de la société Sartec, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X..., embauché par la société Sartec entreprise, a été licencié pour motif économique le 31 mars 1993; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés dans le mémoire susvisé, le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes de rappel d'indemnités; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, ne pouvant être remise en cause devant la Cour de Cassation, que le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié n'était au service de la société Sartec entreprise que depuis le 5 janvier 1981; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, le conseil de prud'hommes n'a énoncé aucun motif; Qu'en statuant ainsi, il a méconnu les exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, le jugement rendu le 17 janvier 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roanne; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz