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Cour de cassation, 26 octobre 2000. 98-15.001

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.001

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X..., 13, rue des Deux Gares, 92500 Rueil-Malmaison, //13, rue des Deux Gares, 92500 Rueil-Malmaison, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1996) d'avoir prononcé son divorce à ses torts, alors, selon le moyen, que l'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause de divorce ; qu'en fondant son appréciation de l'imputabilité du divorce, entre autres éléments, sur les conclusions d'un rapport d'enquête sociale ordonnée pour statuer sur le droit de visite et d'hébergement de M. X... sur ses enfants, la cour d'appel a violé l'article 287-2, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les faits de violence physique ou morale dont M. X... s'était rendu coupable à l'encontre de son épouse sont établis par les attestations des membres de la famille et des proches du couple et corroborés par un certificat médical et par un dépôt de plainte ; Que le motif erroné critiqué par le moyen est surabondant et que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que Mme Y... exercerait seule l'autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs, alors, selon le moyen, que le juge n'a le pouvoir de confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents que si l'intérêt de l'enfant le commande ; qu'en se fondant, pour confier l'exercice de l'autorité parentale à la mère, sur des considérations tenant au comportement attribué au père et au caractère conflictuel des rapports des époux, la cour d'appel a violé l'article 287, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'enquête sociale révélait un père peu attentif à ses enfants et essentiellement préoccupé par son contentieux conjugal ; que les rapports entre les parents étaient très conflictuels et s'inscrivaient dans un climat de violence sousjacent permanent ; que, dans un tel contexte, l'exercice en commun de l'autorité parentale ne pouvait qu'aggraver la situation et perturber encore davantage les deux enfants qui craignaient les réactions de leur père ; Qu'en l'état de ces contestations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré que l'intérêt des enfants commandait que l'autorité parentale soit désormais confiée à la mère seule ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir supprimé ses droits de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants, alors, selon le moyen : 1 ) qu'un droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à celui des parents qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale que pour des motifs graves ; que la cour d'appel, qui a déclaré supprimer les droits de visite et d'hébergement de M. X..., dans le seul intérêt des enfants, a violé l'article 288, alinéa 2, du Code civil ; 2 ) qu'aucune des considérations relevées par la cour d'appel - respectivement tirées du mode d'habitat de M. X..., des dires de l'auteur du rapport d'enquête sociale sur le comportement de M. X..., en sa présence, envers ses enfants, de l'agressivité manifestée par les enfants envers leur père, du prétendu refus par le père de la médiation d'un tiers - ne caractérise l'existence de motifs graves justifiant légalement que tout droit de visite et d'hébergement soit refusé au père ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 288, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que M. X... vivait actuellement dans une petite caravane, ce qui était peu propice, surtout en hiver, à l'hébergement d'enfants de 10 et 7 ans ; qu'au cours d'une rencontre organisée par l'assistante sociale, le père s'était entretenu 5 minutes avec eux puis les avait délaissés ; que les deux garçons s'étaient montrés très agressifs à son égard ; que M. X... avait refusé la possibilité de les voir dans un point de rencontre extérieur ainsi que la médiation d'un tiers ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a ainsi retenu des motifs graves, de nature à supprimer le droit de visite et d'hébergement du père dans le seul intérêt des enfants, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-26 | Jurisprudence Berlioz