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Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1719 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1985), que les consorts X... ont vendu en 1964 à Mme Y... un fonds de commerce de café, restaurant, hôtel, confiserie situé dans un immeuble leur appartenant et qu'ils ont donné à bail à la cessionnaire du fonds en stipulant la possibilité d'exercer les activités de maison de repos clinique, pension de famille ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de remboursement de frais relatifs à l'exécution de travaux imposés par l'Administration pour mettre les lieux en conformité avec les règlements de sécurité, l'arrêt retient que cette demande devait être écartée, dès lors que l'acte de vente du fonds de commerce stipulait que les preneurs devaient satisfaire à toutes les prescriptions administratives de manière que les vendeurs ne soient jamais inquiétés, y compris en ce qui concerne les services administratifs de l'hygiène ;
Qu'en se fondant ainsi sur une clause étrangère à l'obligation de délivrance par les bailleurs d'une chose conforme à l'usage auquel elle était destinée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 12 février 1985, entre les parties par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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