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Sur le moyen unique :
Vu l'article 76 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge qui entend se déclarer compétent et statuer au fond dans le même jugement doit, préalablement, mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Henri X..., a condamné celui-ci, en qualité de caution de la société Habitat Confort Deux Mille, à payer une certaine somme d'argent à la Compagnie du Crédit Universel ;
Attendu, cependant, que M. X..., en appel comme en première instance, s'était borné à conclure à l'incompétence territoriale du tribunal saisi de la demande, sollicitant le renvoi devant la juridiction qu'il estimait compétente ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, que le magistrat de la mise en état ou la cour d'appel ait mis cette partie en demeure de conclure au fond ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que la Cour d'appel a statué sur le fond du litige, l'arrêt rendu le 11 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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