jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2001, qui l'a condamné, pour vols aggravés, à 12 mois d'emprisonnement dont 5 avec sursis, et qui a prononcé sur l'action civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-4, 1 et 6 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Z... coupable de vol en réunion et par effraction ;
"aux motifs que Nicolas Y... reconnaît avoir commis d'autres cambriolages dont deux en compagnie de Michel Z... ;
qu'étaient retrouvés à son domicile, partagé avec sa concubine, divers objets provenant de ces vols, notamment du mobilier dont son amie confirmait la provenance frauduleuse et le fait qu'il avait été apporté par Nicolas Y... et Michel Z... ; que les dénégations de Michel Z... sont contredites par les déclarations constantes de Nicolas Y... confirmées par celles de son amie ; qu'il faut préciser que l'ensemble des déclarations de Nicolas Y... est conforté par les constatations des enquêteurs ; que rien n'autorise, dès lors, à les négliger au seul motif que Michel Z... nie les faits ; qu'il faut écarter l'argument de défense suivant lequel ces derniers pourraient être distincts de ceux poursuivis, compte tenu des dates indiquées dans les dépositions, Nicolas Y... faisant état de faits de 1996 et Céline X... indiquant ne plus voir Michel Z... depuis plus de cinq ans dans la mesure où le premier a confirmé ses accusations devant la Cour sans qu'il puisse y avoir d'équivoque quant aux vols dénoncés et où la seconde relatait non ces délits eux-mêmes mais manifestement la relation entretenue avec Michel Z... avant qu'elle ne se mette en ménage avec Nicolas Y... ;
"alors qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Michel Z... coupable de vol en réunion et par effraction, que ses dénégations devaient être écartées dès lors que deux co-prévenus avaient déclaré de façon constante et concordantes qu'il avait participé avec eux à deux des "cambriolages" poursuivis, mot qui ne figure pourtant pas dans la loi et qui n'a aucun sens juridique précis, la cour d'appel, qui n'a pas spécifié les faits propres à caractériser les éléments légaux de l'infraction aggravée visée à la prévention, a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard