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Cour d'appel, 28 novembre 2001. 00/01590

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/01590

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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ARRET N° R.G : 00/01590 C.p.h. montpellier 25 juillet 2000 Industrie X... C/ Y... CD/NF COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 28 NOVEMBRE 2001 APPELANTE : Madame Nicole X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Représentant : Me Jean-Marie BISMES (avocat au barreau de MILLAU) INTIME : Monsieur Abderrahmane Y... Z... 102 Rés. PLEIN CIEL BT.A2 620 Le Grand Mail 34080 MONTPELLIER Représentant : Me Bruno LEYGUE (avocat au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/12057 du 18/12/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme A... - José SONNEVILLE, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal B..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au28 Novembre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 28 Novembre 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Monsieur Y... a été embauché verbalement par Madame Nicole X..., qui possède et gère en nom propre l'entreprise X... B.T.P., à compter du 19 janvier 1999 en qualité de maçon. Il a été victime d'un accident de travail le 8 juillet 1999, pour lequel il a présenté des arrêts de travail successifs jusqu'à un certificat médical final, le déclarant consolidé avec séquelles à la date du 16 août 1999. Le 3 août 1999, Madame X... a convoqué Monsieur Y... à un entretien préalable au licenciement au 12 août, et par courrier recommandé avec accusé réception du 20 août 1999, présenté et reçu le 23, elle l'a licencié au motif suivant "manque de compétence et insuffisance de rendement", avec préavis d'un mois à compter de la date de présentation de la lettre de licenciement. Le 13 septembre 1999, Monsieur Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaires et congés payés, et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 25 juillet 2000, le Conseil des Prud'hommes de Montpellier : " Condamne Madame X... Nicole "Entreprise X... C..." à payer à Monsieur Y... D... : - 3 812 F (trois mille huit cent douze francs) à titre de complément de préavis. - 381,20 F (trois cent quatre vingt un francs vingt centimes) à titre de congés payés sur préavis. - 5 658,52 F (cinq mille six cent cinquante huit francs cinquante deux centimes) à titre de complément de salaire. - 50 000 F (cinquante mille francs) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Déboute les parties du surplus de leurs demandes y compris celles faites au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile." Madame Nicole X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement à son bénéfice, débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes et le condamner à lui verser 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que Monsieur Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été licencié en cours d'arrêt de travail pour accident professionnel, alors qu'est produit le certificat final de consolidation à la date du 16 août, pour un licenciement prononcé le 20, l'arrêt de prolongation n'étant pas délivré pour une rechute d'accident du travail mais pour une maladie simple. Sur l'indemnité de préavis, elle expose que du 24 au 31 août 1999, Monsieur Y... n'est pas venu travailler, puis qu'il a été rémunéré du 1er au19 septembre 1999, date de fin du préavis, qu'en conséquence, aucun rappel n'est dû. Quant aux congés payés, elle déclare qu'ils sont à la charge de la Caisse des congés payés du bâtiment et qu'en outre Monsieur Y... ne justifie sa demande d'aucune pièce, qu'il doit en être débouté. Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et à la condamnation supplémentaire de Madame X... à 10 000 F de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 F pour l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il soutient qu'il a été licencié en période de suspension du contrat pour accident de travail, qu'en conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant en outre relevé que les motifs d'incompétence et d'insuffisance de rendement ne sont pas justifiés. Il sollicite complément d'indemnité de préavis et congés payés afférents pour la période du 20 au 31 août 1999, qu'il chiffre à 3 812 F et 381,20 F, et un solde de congés payés, après déduction des paiements effectués par la CPAM de Montpellier, pour un montant de 5 658,20 F. Il demande enfin la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de 1 000 F par jour de retard un certificat de travail. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Il résulte des pièces du dossier - certificats médicaux et relevés de paiement de la CPAM - que Monsieur Y... a été en arrêt de travail au titre d'un accident de travail survenu le 8 juillet 1999, initialement jusqu'au 15 juillet, prolongé jusqu'au 19 juillet avec certificat final de consolidation avec séquelles au 20 juillet, puis au titre d'une rechute de cet accident du 21 au 26 juillet, avec prolongations successives du 26 juillet au 2 août, du 2 au 6 août, du 6 au 10 août, et enfin du 10 au 16 août, avec certificat final de consolidation avec séquelles à la date du 16 août 1999. Il a ensuite présenté deux arrêts de travail pour maladie simple du 16 au 20 août et du 20 au 24 août 1998. La procédure de licenciement a été engagée le 3 août 1999, au cours d'une période de suspension du contrat pour accident du travail, et le licenciement a été notifié le 23 août 1999, date de présentation de la lettre en recommandé avec accusé réception, au cours d'une période de suspension pour maladie. Cependant, en application de l'article R.241-51 du code du travail, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, l'employeur doit faire bénéficier le salarié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. Il n'est pas contesté que Madame X... n'a pas satisfait à cette obligation. Or, il est constant que le licenciement intervenant avant la visite de reprise se situe au cours de la période de suspension du contrat visée par l'article L.122-32-2 du code du travail. En conséquence, le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de cet article est nul, et ouvre droit à ce titre à des dommages et intérêts, convenablement appréciés par le premier juge, dont la décision mérite sur ce point confirmation. Sur le préavis Monsieur Y... réclame un rappel d'indemnité de préavis sur le mois d'août 1999. En effet, il n'était plus en arrêt de travail à compter du 25 août, alors que le délai-congé avait commencé à courir, et qu'il établit ne pas avoir été rémunéré sur cette période. L'employeur, tout en affirmant que le salarié a été absent jusqu'au 31 août 1999, ne rapporte aucunement la preuve, qui lui incombe, d'une absence injustifiée du salarié le libérant de son obligation de paiement de salaire. En conséquence, la Cour est en mesure de fixer le montant du rappel de salaire restant dû à Monsieur Y..., compte tenu de son arrêt de maladie jusqu'au 24 août 1999, à la somme de 1 833 F brut. Etant établi que l'entreprise de Madame X... relève de la Caisse des congés payés du bâtiment, il appartient à Monsieur Y... de présenter sa demande d'indemnité de congés payés auprès de cet organisme, en ce compris les congés payés sur préavis. Sur les autres demandes Malgré une expression maladroite, il ne fait pas de doute, au vu des éléments versés au dossier et des moyens soutenus, notamment sur le fondement des articles de la convention collective se rapportant à l'indemnisation de la maladie, que Monsieur Y... réclame un complément de salaire pour la période d'arrêt de travail du 9 juillet au 24 août 1999, ainsi que l'a justement requalifié le Conseil des Prud'hommes. Il apparaît, au regard des bulletins de salaires de Monsieur Y..., que l'employeur ne lui a pas versé le complément auquel il a droit en application de la convention collective du bâtiment, dont il n'est pas contesté que relève l'entreprise de Madame X... En conséquence, il sera fait droit à cette demande, pour une somme de 4 715,21 F brut au terme des calculs de la Cour, par application des dispositions de la convention collective, tenant compte d'un délai de carence de trois jours pour l'arrêt de maladie du mois d'août et des sommes perçues auprès de la CPAM. Alors qu'il n'est pas établi que Madame X... ait abusé de son droit au double degré de juridiction, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour appel abusif. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Monsieur Y... une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Le réforme pour le surplus, et, statuant à nouveau, Condamne Nicole X... à verser à Monsieur Y... en deniers ou quittance, les sommes de 1 833 F brut à titre de complément d'indemnité de préavis et 4 715,21 F de complément de salaire, et à lui remettre un certificat de travail conforme pour la période d'emploi du 19 janvier au 19 septembre 1999, La condamne en outre à lui verser 5 000 F à titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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