Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-13.184
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.184
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié SCM Scanner de l'Ouest lyonnais, avenue Ben Gourion, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit :
1 / de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., médecin électro-cardiologue, le remboursement d'une somme correspondant à la différence entre la cotation Z 90, qu'il avait appliquée à deux actes de scanographie pratiqués les 9 et 16 septembre 1996, et la cotation Z 19 + forfait technique ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lyon, 18 novembre 1998) a rejeté le recours du praticien ;
Attendu que celui-ci fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 ) que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif en l'absence de volonté contraire du législateur expressément affirmée et ne peut en ce cas nuire aux droits acquis au jour de sa promulgation ; qu'en optant en l'espèce pour une application rétroactive de l'article 27 de la loi du 19 décembre 1997 sans justifier du caractère rétroactif non expressément spécifié de ses dispositions ni se préoccuper des droits acquis par M. X... avant l'entrée en vigueur de ladite loi à l'application de la cotation Z 90 pour les actes de scanographie prévus par l'arrêté du 16 mars 1978, le Tribunal a violé ensemble l'article 2 du Code civil et l'article 27 de la loi du 19 décembre 1997 ;
2 ) que l'article 27 de la loi de validation du 19 décembre 1997 dispose expressément que "sont validés, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" les actes pris sur le fondement de l'arrêté du 11 juillet 1991, de la lettre interministérielle en date du 11 juillet 1991, de la circulaire interministérielle en date du 30 mars 1992 et des arrêtés du 1er février 1993, du 14 février 1994 et du 22 février 1995 ; qu'en déniant à M. X... le droit d'invoquer à son profit l'arrêt rendu le 4 mars 1996 par le Conseil d'Etat pour faire échec aux dispositions de la loi de validation du 19 décembre 1997 qui réservait expressément le cas des décisions de justice passées en force de chose jugée quand il relevait expressément l'autorité absolue attachée à la décision d'annulation du Conseil d'Etat, le Tribunal a violé l'article 27 de la loi du 19 décembre 1997 ;
3 ) que, dans ses conclusions délaissées, M. X... rappelait qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997, "sont validés, sous réserve de décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes pris sur le fondement de l'arrêté du 11 juillet 1991, de la lettre interministérielle du 11 juillet 1991, de la circulaire du 30 mars 1992 et des arrêtés du 1er février 1993, 14 février 1994 et 22 février 1995" seulement "en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'incompétence des auteurs de ces arrêtés et circulaires ministérielles" ; qu'il en déduisait parfaitement que la lettre interministérielle du 11 juillet 1991 n'ayant pas été annulée pour incompétence de son auteur, la validation législative ne pouvait avoir pour objet de rétablir ces dispositions ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions de l'intéressé, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) qu'en relevant expressément que "les textes réglementaires de 1992, 1993, 1994 et 1995 présentent les mêmes causes d'annulation que la circulaire ministérielle du 11 juillet 1991 instaurant la cotation Z 19 + forfait technique" de sorte qu'il existait une contestation sérieuse portant sur leur légalité, le Tribunal, qui les a déclarés néanmoins opposables aux médecins, a privé sa décision de toute base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 ;
5 ) que nul ne peut être privé de sa propriété sauf pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que la seule considération d'un intérêt financier ne constitue pas une cause d'utilité publique justifiant une validation législative ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6 ) qu'en écartant le moyen soulevé par M. X... et pris de l'illicéité de l'article 27 de la loi du 19 décembre 1997 au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, au motif pris de ce que "la loi de validation a été prise dans l'intérêt général que constitue l'équilibre financier de la protection sociale et n'atteint donc pas le droit à un procès équitable", le Tribunal a statué par des motifs totalement inopérants en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
7 ) qu'en refusant d'examiner si la loi de validation n'avait pas privé M. X... d'un recours effectif lui permettant de dûment contester l'atteinte au droit à la protection du bien, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les arrêtés des 1er février 1993, 14 février 1994, 22 février 1995 et 9 avril 1996, fixant la cotation Z 19 + forfait technique aux actes litigieux, n'avaient fait l'objet d'aucun recours et n'avaient pas été annulés, de sorte que la loi du 19 décembre 1997 ne trouvait pas à s'appliquer à leur égard, le Tribunal, qui a fait ressortir que la contestation sur la légalité des textes qu'il entendait appliquer n'était pas sérieuse, et qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Lyon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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