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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-11.136

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.136

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Fernande X..., demeurant ..., 2 / de la ville de Versailles, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie de Versailles, R. 1144, 78011 Versailles Cedex, défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE : - du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que Bernard X... est décédé subitement à son domicile le 6 décembre 1989 ; que la Caisse a refusé la prise en charge du décès au titre de l'accident du travail subi par l'intéressé le 8 mars 1966, les blessures en résultant ayant été déclarées consolidées le 1er août 1966 ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (arrêt du 13 février 1997, n° 773, B IV, n° 66, p. 46), a décidé qu'elle bénéficiait de la présomption d'imputabilité ; Attendu que pour retenir la présomption d'imputabilité au profit de Mme X..., l'arrêt attaqué relève que si la consolidation de l'état de santé de la victime était intervenue en 1966 et si son taux d'incapacité avait été fixé, pour la dernière fois, en 1974, il existe cependant une continuité de soins depuis l'accident jusqu'au décès, formant avec la lésion initiale un tout indivisible ; Attendu cependant que la présomption d'imputabilité ne s'applique pas aux lésions ou décès survenus postérieurement à la consolidation de l'état de santé de la victime d'un accident du travail et qu'il incombait dès lors à Mme X... de rapporter la preuve du lien entre le décès et l'accident du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM des Yvelines et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz