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ARRET N° R.G : 01/00443 C.p.h. perpignan 06 février 2001 Commerce Société N.C. NUMERICABLE C/ X... LG/ASS COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 10 OCTOBRE 2001 APPELANTE : S.N.C. NUMERICABLE TELESERVICE prise en la personne de son représentant légal 12/16 rue Guynemer 92445 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX Représentant : la SCP AGUERA & ASSOCIES (avocats au barreau de LYON) INTIME : Monsieur Pascal X... 14 Lot. l' Arizona 26800 BEAUVALLON Représentant : Me Pascal NEYEN (avocat au barreau de PERPIGNAN) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président M Eric SENNA, Conseiller Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal Y..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au10 Octobre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 10 Octobre 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * * FAITS ET PROCÉDURE Pascal X... a été embauché par la Société TELESERVICES le 1er décembre 1989, en qualité de conseiller télé service. Il a été promu animateur des ventes, le 1er octobre 1991. Par lettre recommandée en date du 24 juillet 1998, la SNC NUMERICABLE TELESERVICE a notifié à Pascal X... un licenciement pour cause réelle et sérieuse : perte de confiance. En votre qualité de Chef des ventes de l'agence de Perpignan, votre comportement depuis quelques mois nuit au bon fonctionnement de l'équipe de ventes. Depuis le mois de mai, votre manque de présence auprès de la force de vente a engendré une dégradation des annulations des ventes. Vous menez par ailleurs une action de démotivation auprès de vos vendeurs qui entraîne un manque de résultats de l'équipe des ventes et un taux d'absentéisme très fort. Par ailleurs, à plusieurs reprises l'attitude agressive que vous avez eu à l'encontre de votre supérieur
hiérarchique est inacceptable. Pascal X... a saisi le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, assortie d'une demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. Par jugement, en date du 6 février 2001, le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN a dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et a condamné la SNC NUMERICABLE TELESERVICE à payer à Pascal X... les sommes suivantes : - 180 000F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 10 000F au titre de l'article 700 du NCPC. La SNC NUMERICABLE TELESERVICE a relevé appel du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN. MOYENS ET PRETENTIONS L'appelante sollicite la réformation du jugement déféré. Elle soutient que la perte de confiance constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, que l'intimé, en sa qualité de Responsable commercial devait assurer l'animation et le contrôle de la force de vente du site, qu'il reconnaît la dégradation des résultats commerciaux, qu'il n'a pas su gérer la démotivation de son équipe, et qu'il a eu un comportement agressif à l'encontre de sa hiérarchie. L'intimé, pour sa part, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sa réformation sur le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués. DISCUSSION ET DECISION Sur le licenciement et la perte de confiance Attendu que la perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs. Seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur. Attendu, en l'espèce, qu'il ressort de la lettre de licenciement, notifiée par la SNC NUMERICABLE TELESERVICE à Pascal X... que le motif invoqué pour justifier le licenciement est la perte de confiance, énoncée
clairement en-tête du courrier, que quand bien même, les éléments évoqués à la suite, seraient objectifs, la perte de confiance ne peut jamais en tant que telle constituer une cause de licenciement. Que, par conséquent, le licenciement prononcé à l'encontre de Pascal X... est sans cause réelle ni sérieuse, qu'il convient de lui allouer la somme de 180 000F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le jugement déféré doit être confirmé de ce chef. Sur l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure civile Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, qu'il convient de lui allouer une somme dont le montant sera précisé dans le dispositif de la présente décision, au titre de l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS, LA COUR, En la forme, reçoit la SNC NUMERICABLE TELESERVICE en son appel, Au fond, confirme le jugement déféré, Condamne la SNC NUMERICABLE TELESERVICE à payer à Pascal X... la somme de 5000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Condamne la SNC NUMERICABLE TELESERVICE aux dépens. LE GREFFIER
LE PRESIDENT PAGE 5 ARRET SNC NUMERICABLE TELESERVICE PERPIGNAN C/ X... Pascal
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