Cour de cassation, 02 octobre 1990. 87-41.994
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-41.994
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant à Cagnac les Mines (Tarn), gendarmerie,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Société industrielle de prêt à porter, société anonyme, dont le siège est à Foix (Ariège), ZUP de Labarre,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite, que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que le 8 avril 1987, par déclaration faite au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Toulouse, M. X..., avocat au barreau de Foix, membre de la société civile professionnelle Z...,
X...
a formé un pourvoi en cassation au nom de Mme Nicole Y..., contre un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Toulouse, dans le litige opposant l'intéressée à la Société industrielle de prêt à porter ;
Attendu que M. X... s'est prévalu d'un pouvoir spécial donné à M. Z... le 20 mars 1987 ;
Attendu que faute par M. X... de justifier qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de Mme Y... ou qu'il avait été régulièrement substitué à M. Z..., la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la Société industrielle de prêt à porter, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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