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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, la société Natalys fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2000) d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à son ancienne salariée ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les griefs énoncés par la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CE MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Natalys aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Natalys à verser à Mmes X... la somme de 2 250 euros ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Natalys à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
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