Cour de cassation, 16 mars 1987. 85-95.685
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-95.685
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 1987
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ANNULATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi commun formé par :
- X...(Robert),
- la SA d'exploitation de l'Hôtel de France à Strasbourg, civilement responsable, représentée par ledit X..., son président,
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Colmar en date du 25 octobre 1985 qui, pour pratique de prix illicites, a condamné X...à 20 000 francs d'amende avec sursis, ordonné des mesures de publication de la décision, s'est prononcée sur les intérêts civils et a dit la société d'exploitation de l'Hôtel de France, civilement responsable de son préposé.
LA COUR,
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de procès-verbal soulevée par le prévenu ;
" aux motifs qu'il a été soutenu à tort que l'un des agents verbalisateurs n'avait pas signé le procès-verbal ayant servi de base à la poursuite ; qu'en effet, M. Alfred Y..., contrôleur des services extérieurs de la Direction générale de la concurrence et de la consommation, rédacteur et signataire du procès-verbal incriminé, était parfaitement habilité par l'article 6 de l'ordonnance du 30 juin 1945, à relever toutes infractions ressortissant de sa compétence ; qu'en ce qui concerne les conditions de forme du procès-verbal, celles-ci ont été pleinement respectées, et que le défaut de signature de M. Jean-Paul Z..., dont il n'est pas contesté qu'il avait participé aux constatations du 10 juillet 1985, qui ont conduit à l'établissement du procès-verbal, ne saurait enlever sa valeur probante à ce dernier (arrêt p. 5 " sur la nullité de la procédure ", alinéas 1er à 3, et p. 6, alinéa 1er) ;
" alors qu'aux termes de l'article 429 du Code de procédure pénale, un procès-verbal n'a de valeur probante qu'autant qu'il est régulier en la forme, daté, signé par son auteur, dont la qualité doit être énoncée, que son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions, et qu'il a rapporté sur une matière de sa compétence, ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu'en l'espèce, comme l'a fait valoir le prévenu, le procès-verval du 26 juillet 1981 qui a servi de base à la poursuite, n'a été signé que par M. Y..., alors que ce document mentionne qu'il a été établi par M. Z... et M. Y...qui, tous deux, en ont certifié le contenu ; qu'ainsi, le procès-verbal était irrégulier en la forme, et qu'en le déclarant cependant valable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 429 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité soulevée avant tout débat au fond par X... et visant le procès-verbal dressé le 26 juillet 1985 par deux agents de la Direction générale de la concurrence et de la consommation au motif que cette pièce de procédure n'avait été signée que par un seul des deux verbalisateurs, les juges du fond énoncent que le défaut de signature du commissaire Z..., en congé le jour où avait été rédigé le procès-verbal litigieux, ne saurait être générateur de nullité, dès lors que l'un des agents verbalisateurs en l'espèce le contrôleur Y..., avait signé ledit procès-verbal et était habilité par l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 à relever toutes infractions de sa compétence ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, contrairement au grief du moyen, a fait l'exacte application des dispositions combinées édictées par les articles 429 et 802 du Code de procédure pénale ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé et pris de la violation de la loi du 30 juillet 1982, de l'arrêté n° 82-96 A du 22 octobre 1982, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de délit de pratique de prix illicites ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 26 juin 1985 sur laquelle est fondée la poursuite, c'est à bon droit que le directeur de la concurrence et de la consommation du Bas-Rhin, a soutenu que le tribunal ne pouvait se référer à la loi du 30 juillet 1982 relative aux prix et revenus, et mettant fin au blocage des prix par décret en son article 1er-III, dès lors que ce texte ne vise que des produits et services limitativement énumérés, dont les prestations hôtelières ne font pas partie (arrêt p. 7 " sur l'exception d'illégalité de l'arrêté du 26 juin 1985 ", alinéa 1er) ;
" alors que d'une part, il résulte tant du contenu de la loi du 30 juillet 1982, que des travaux préparatoires de cette loi, et de la circulaire du premier ministre en date du 17 novembre 1982 publiée au Journal officiel du 19 novembre 1982, que la loi du 30 juillet 1982 concernait bien le déblocage des prix de tous les services, l'ensemble de ceux-ci étant concerné par l'existence éventuelle d'accords de régulation, et par la procédure d'engagement de lutte contre l'inflation ; que la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, la loi du 30 juillet 1982 ;
" alors que d'autre part, le prévenu avait fait valoir, dans ses conclusions, que l'arrêté n° 82-96 A du 22 octobre 1982, avait précisément inclus l'hôtellerie dans la liste des prestations de services susceptibles de bénéficier soit de la procédure d'engagement de lutte contre l'inflation, soit de la procédure des accords de régulation ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé et pris de la violation des articles 2, alinéa 3, de l'arrêté n° 82-96 A du 22 octobre 1982, de l'arrêté n° 84-74 A du 29 novembre 1984, 36 de l'ordonnance du 30 juin 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de pratique de prix illicites ;
" aux motifs que l'arrêté du 26 juin 1945 qui, tout en confirmant l'arrêté du 8 février 1985 entérinant l'accord de régulation du 7 février, a limité à 4, 5 % la majoration des prix en ce qui concerne les hôtels 3 étoiles, est valable, car les différences de nature existant entre les engagements de lutte contre l'inflation et les accords de régulation, sont sans effet sur le pouvoir réglementaire de l'Administration dans un domaine qui est d'ordre public ; qu'un accord de régulation ne constitue nullement un engagement contractuel liant les pouvoirs publics, mais un engagement unilatéral souscrit par les organisateurs professionnels, et qui ne prend effet qu'après avoir été entériné par arrêté ministériel (arrêt p. 9, alinéas 4 à 6) ;
" alors que, le non-respect d'un accord de régulation constitue, aux termes de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté n° 82-96 A du 22 octobre 1982, une pratique de prix illicites passible seulement de poursuites pénales, au sens de l'article 36 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
" qu'en conséquence, l'Administration ne pouvait, comme sanction du non-respect de l'accord de régulation entériné par arrêté du 8 février 1985, recourir à une taxation d'office par arrêté du 26 juin 1985, cette dernière procédure étant réservée au non-respect de l'engagement souscrit pour la lutte contre l'inflation ; qu'il s'ensuit un détournement de procédure de nature à entraîner l'illégalité de l'arrêté du 26 juin 1985 qui a servi de base à la poursuite, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté du 26 juin 1985 qui servait de fondement aux poursuites et qui avait limité à 4, 5 % la majoration du prix de certaines prestations fournies dans les hôtels classés " 3 étoiles ", l'arrêt attaqué, infirmant sur ce point la décision du tribunal correctionnel, énonce que c'est à tort que les premiers juges ont fait référence à la loi du 30 juillet 1982, cette loi ayant mis fin au blocage des prix par décret, ne concernant que des produits et services limitativement énumérés et excluant les prestations hôtelières ; que si, en application de l'arrêté du 19 novembre 1984 relatif aux prix de tous les services, un accord de régulation avait bien été souscrit le 7 février 1985 par les organisations professionnelles de l'hôtellerie auprès de la Direction générale de la concurrence et de la consommation, accord qui avait été entériné par arrêté du 8 février 1985, lequel prévoyait qu'à compter du 15 avril 1985 les prix des prestations hôtelières dans les établissements classés " 3 étoiles " pouvaient être déterminés sous la responsabilité de chaque exploitant, rien n'interdisait au pouvoir réglementaire, postérieurement à cet accord et après avoir constaté des hausses qui lui ont paru excessives, de limiter, par arrêté pris sur le fondement de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, les augmentations à ne pas dépasser dans cette catégorie d'hôtel pour diverses prestations offertes à la clientèle ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes servant de base à la prévention ;
Qu'en effet, en matière de contrôle des prix, un accord de régulation passé entre le pouvoir réglementaire et les représentants des organisations professionnelles intéressées ne saurait interdire aux pouvoirs publics d'user ultérieurement du droit de réglementer par arrêtés les prix des produits et services que lui conférait l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 alors applicable ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1987 du titre Ier de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu ledit texte, et son décret d'application n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses une loi nouvelle, même de nature économique, qui abroge des incriminations pénales s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu que Robert X..., pris en sa qualité de dirigeant d'une société exploitant un hôtel, a, pour avoir contrevenu à l'arrêté ministériel du 26 juin 1985 qui fixait un prix maximum pour certaines prestations en matière d'hôtellerie, été déclaré coupable de pratique de prix illicites, infraction prévue par les articles 1er, alinéa 2, 16 et 36, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et punie de peines correctionnelles édictées par les articles 1er, alinéas 2, et 40, de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Mais attendu que l'ensemble des textes ci-dessus visés a été abrogé explicitement à compter du 1er janvier 1987 par l'article 1er, alinéa 1er, et par l'article 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 prise en application de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 ; que si ladite ordonnance, en son article 60- V sanctionne encore certaines infractions en matière de publicité et de prix des hôtels et restaurants, ce texte nécessite, pour recevoir application, que la prévention ait été initialement fondée sur la violation de la loi du 26 décembre 1966 et du décret du 13 juin 1966, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la citation saisissant les juges correctionnels n'ayant pour fondement que les deux ordonnances économiques du 30 juin 1945 ; que ces faits ne sont pas non plus punissables de peines contraventionnelles au sens des articles 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et 33 du décret du 29 décembre 1986, l'annexe I dudit décret n'ayant pas maintenu en vigueur à titre transitoire l'arrêté du 26 juin 1985 ;
Que, dès lors, l'arrêt attaqué manquant désormais de tout support légal, doit être annulé en ce qu'il a décidé sur l'action publique ;
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 25 octobre 1985, mais seulement en ses dispositions pénales, concernant Robert X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
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