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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne, Perrine X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1994 par cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Hoche Iéna Participation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société SOFIM, société à responsabilité limitée, dont le siège est 15, place Pignotte, 84000 Avignon,
3°/ de la société International Bankers France, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ de M. Christian Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SOFIM, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Hoche Iéna Participation, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1994), que suivant un acte authentique du 20 juin 1990, Mme Y... a vendu une propriété à la société Hoche Iéna Participation moyennant le prix de 33 100 000 francs payable à concurrence de 27 000 000 francs au jour de la signature et 6 100 000 francs à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la non-réalisation de la condition résolutoire prévue au plus tard au 31 juillet 1990 et relative au transfert au profit de l'acquéreur du permis de construire obtenu initialement par Mme Y...; que la non-réalisation de la condition résolutoire a été constatée par un acte authentique du 19 septembre 1990; que Mme Y... a réclamé le paiement de la somme de 6 100 000 francs; que la société Hoche Iéna Participation a refusé de payer cette somme en se prévalant d'une contre-lettre fixant le prix global à la somme de 27 000 000 francs; que Mme Y... a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société International Bankers France puis a assigné la société Hoche Iéna Participation en validation de celle-ci;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de cette demande, l'arrêt retient que la lettre du 23 mars 1990 s'analyse bien en une contre-lettre et qu'il résulte de celle-ci que les parties sont convenues que le prix de vente véritable de ce bien était de 27 000 000 francs;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre litigieuse ne réduisait le prix qu'en cas de non-réalisation de la vente d'un autre terrain pour quelque cause que ce soit, non-imputable à l'acquéreur, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1994, entre les parties, par cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant cour d'appel de Versailles;
Condamne la société Hoche Iéna Participation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hoche Iéna Participation;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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