Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-21.499

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.499

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie française d'étude et de construction marine (CFECM), anciennement Compagnie française d'études et de constructions marines (CFEM-Offshore), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de : 1°) la société Cofoma, dont le siège social est Yvo A... FL 9490 Liechtenstein, 2°) l'Entreprise industrielle des Bois, dont le siège social est YVO A... FL 9490 Liechtenstein, 3°) M. Y..., et M. Z..., ès qualités de syndics de la liquidation des biens de la société Union Industrielle et d'Entreprise (UIE), demeurant ... (1er), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Garaud, avocat de la Compagnie CFECM, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cofoma et de l'Entreprise industrielle des Bois, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y... et M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par lettre du 15 décembre 1980, le consortium formé par la Compagnie française d'entreprises métalliques (devenue depuis la CFECM) et l'Union Industrielle et d'entreprise (UIE) a accepté "l'offre de collaboration" de l'Entreprise Industrielle des Bois (EIB, à Genève) en vue de la conclusion d'un contrat de construction et de livraison de plates-formes de forage avec la société brésilienne Petrobas ; qu'il en fut de même selon des lettres du 3 mars 1981 adressées, à Genève, à l'EIB et à la société Cofoma, pour la conclusion d'autres contrats avec Petrobas ; qu'il y était notamment stipulé que la rémunération due seulement au cas d'obtention des contrats, serait payée après entrée en vigueur de ceux-ci, au prorata et au fur et à mesure des encaissements reçus par le consortium ; que des difficultés ayant surgi en cours d'exécution des contrats conclus avec Petrobas, les sociétés EIB et Cofoma, qui se révélèrent établies au Liechtenstein, ont assigné en paiement du reliquat des commissions la CFECM, laquelle a appelé en garantie l'UIE ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 27 septembre 1990) a accueilli partiellement ces demandes ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'il est reproché à cet arrêt d'avoir déclaré recevables à agir les sociétés Cofoma et EIB dont la personnalité juridique n'est pas reconnue en France, de sorte que la cour d'appel, en ne soulevant pas d'office le moyen, d'ordre public, tiré, soit de l'irrecevabilité de la demande, soit de la nullité des actes de procédure émanant de ces sociétés, a violé les articles 32, 125, d'une part, 119 et 120 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part ; Mais attendu que le défaut de capacité d'ester en justice, résultant de la non-reconnaissance en France d'une personne morale étrangère, constitue, aux termes mêmes de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, une irrégularité de fond affectant la validité des actes, et non une fin de non-recevoir ; que selon l'article 120, alinéa 2, du même code, le juge n'est pas tenu de relever d'office cette nullité ; qu'ainsi, les deux moyens sont dépourvus de fondement ; Sur le troisième moyen : Attendu que les contrats d'entremise stipulaient que l'action de l'intermédiaire "consistera à faciliter les demandes tant auprès de Petrobas qu'auprès des autorités concernées par les problèmes commerciaux et financiers liés à ces projets" ; qu'ainsi, il est fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé ces contrats en décidant que la mission des intermédiaires avait pour seul objet la négociation des contrats avec Petrobas en sorte que les commissions étaient dues dans leur intégralité sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les problèmes commerciaux et financiers ayant surgi au cours de l'exécution des contrats ; Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des lettres de 1980 et 1981 que la cour d'appel a retenu que la mission des intermédiaires s'arrêtait à la conclusion des contrats convoités, la stipulation mentionnée ci-dessus et figurant en un deuxième paragraphe des lettres n'étant qu'un développement du premier, destiné à préciser les modalités d'intervention pour parvenir à ce but ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les sociétés Cofoma et EIB sollicitent l'allocation de la somme de 20 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande des sociétés Cofoma et EIB

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz