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Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-11.733

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-11.733

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 503 du nouveau code de procédure civile et R.142-27 du code de la sécurité sociale ; Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale sont notifiés par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement de neuf jugements exécutoires, rendus par un tribunal des affaires de sécurité sociale et ayant rejeté les oppositions formées par M. X... aux contraintes qu'elle avait établies à son encontre, la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), a demandé la saisie des rémunérations de M. X..., lequel a contesté avoir reçu notification des jugements invoqués ; Attendu que pour accueillir la demande de la CANCAVA, l'arrêt retient que celle-ci démontre avoir reçu notification des jugements litigieux, revêtus de la formule exécutoire, que l'expédition de la part du greffe suppose que la notification aux parties a été effectuée régulièrement, qu'à défaut, le greffe aurait invité la partie à procéder par voie de signification, que M. X... ne démontre pas la défaillance du greffe dans sa mission de notification et ne justifie d'aucune demande auprès de ce service, qu'il ne fournit aucune raison, alors qu'il demeure depuis plus de dix ans à la même adresse, pour expliquer comment la notification de neuf décisions aurait pu ne pas lui parvenir et qu'il ne conteste pas que certaines de ces décisions ont servi de fondement à de précédentes saisies, sans contestation de sa part quant à leur régularité ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à établir que M. X... avait bien reçu notification des jugements litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne la CANCAVA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CANCAVA ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-26 | Jurisprudence Berlioz