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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-16.091

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-16.091

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 1ère section), au profit de la société Jevial, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Jevial, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la télécopie adressée à M. X... le 9 juin 1998 concernait la fourniture de simples renseignements d'état civil par le preneur, et qu'un projet de bail non signé, bail annoté et rectifié manuellement de l'écriture de M. X..., ne pouvait caractériser une convention claire, ferme et définitive de location du local, que le mandataire de la société Jevial avait de surcroît indiqué le 22 mai les éventuelles conditions définitives de la location, et qu'il n'y avait pas accord des parties quant au montant du prix du loyer et du dépôt de garantie, la cour d'appel, qui en a déduit qu'en l'absence de rencontre des consentements, le contrat ne s'était pas formé, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Jevial la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz