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Cour de cassation, 18 septembre 2008. 06-14.637

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-14.637

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant exactement retenu que faute pour les demandeurs au pourvoi, à l'exception de deux d'entre eux, d'établir que leurs candidatures avaient été acceptées par le conseil d'administration de l'association Etoile conformément à l'article 6 des statuts, ils n'avaient pas la qualité de membres de cette association, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt légitime à agir en annulation d'une assemblée générale de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise dès lors que l'irrecevabilité de la demande formée par MM. G. Y... et M. X... en annulation de l'assemblée générale était retenue sur le seul fondement invoqué de l'article 1304 du code civil, ces derniers n'ayant allégué ni l'inexistence de l'assemblée ni la prescription trentenaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble les demandeurs au pourvoi à payer à l'association Etoile la somme totale de 2 500 euros ; rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-18 | Jurisprudence Berlioz