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Cour de cassation, 19 novembre 1998. 98-84.869

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-84.869

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 23 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a déposé aucun mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que le demandeur se borne dans ce mémoire à contester les faits reprochés sans offrir à juger aucun point de droit ni viser aucun texte de loi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-11-19 | Jurisprudence Berlioz