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Sur le moyen unique :
Vu les articles l et 3 de la loi du 5 juillet 1985, rendus applicables sur le territoire de la Polynésie française par l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992, publiée au Journal officiel de la Polynésie française le 17 novembre 1992, y compris, selon son article 10, alinéa 2, aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication et pendante devant la Cour de Cassation ;
Attendu que les victimes, âgées de moins de 16 ans, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute, sauf si elles ont volontairement recherché ces dommages ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 février 1989 Heiava X..., âgée de 8 ans, qui traversait à pied une chaussée à Papeete, a été heurtée et blessée par l'automobile de Mlle Y... ; qu'en son nom Mme X..., sa mère, a assigné le 5 janvier 1990 Mlle Y... et son assureur, le GFA, en réparation du préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, la décision énonce que le comportement de l'enfant a été totalement imprévisible pour Mlle Y... ;
Qu'en l'état de ces seules constatations l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée.
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