Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-86.006

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-86.006

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eliane, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 août 2003, qui, dans l'information suivie contre elle pour meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 137-3, 144, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire d'Eliane X..., épouse Y..., rendue le 16 juillet 2003 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre ; "aux motifs que, sans doute, Eliane X..., épouse Y..., régulièrement domiciliée, dispose de revenus ; qu'elle présente des garanties de représentation ; que, cependant, les faits objet de l'information portant sur une atteinte irrémédiable à la vie d'autrui, sont de ceux qui causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant ; qu'il a, au surplus, été réactivé par les révélations récemment portées à la connaissance du magistrat instructeur ; que, par ailleurs, en raison de la mise en cause formulée par Eliane X..., épouse Y..., d'une personne proche de la victime, il existe un risque manifeste de pression tant sur les personnes ayant rapporté les confidences d'Eliane X..., épouse Y..., sur la part qu'elle aurait prise dans la commission des faits, que sur la personne récemment mise en cause ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante pour prévenir avec certitude les risques susévoqués et compte tenu du trouble à l'ordre public ; que seule la détention est de nature à satisfaire à ces exigences ; "alors, d'une part, qu'il ne saurait y avoir de détention provisoire sans indices de culpabilité ; que les conclusions d'appel de la mise en examen attiraient l'attention des juges sur l'absence de raisons plausibles de soupçonner sa participation à la commission de l'infraction qui lui est reprochée, absence démontrée par l'instruction ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que le contrôle judiciaire serait insuffisant, sans énoncer les considérations de droit et de fait de l'espèce desquelles résulterait cette insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, qu'en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention provisoire serait nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction imputée à la mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline