Cour de cassation, 20 juillet 1987. 86-14.044
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-14.044
jurisprudence.case.decisionDate :
20 juillet 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort, qui ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 avril 1986) se borne à ordonner d'office la révocation de l'ordonnance de clôture et à renvoyer l'affaire et les parties devant le conseiller de la mise en état ;
Que, dès lors, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé, indépendamment du jugement sur le fond, contre cet arrêt qui ne mettait pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard