Cour de cassation, 18 mars 2020. 19-81.452
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-81.452
jurisprudence.case.decisionDate :
18 mars 2020
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N° C 19-81.452 F-N
N° 319
SM12
18 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2020
M. D... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 6e chambre, en date du 11 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute, a prononcé sur les intérêts civils.
Les mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. D... V..., les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de la SCP [...] prise en la personne de Me Z... P... es- qualités de mandataire liquidateur de la société Bordeaux Ingenierie construction, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
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