Cour de cassation, 25 mai 1987. 87-81.484
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-81.484
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mai 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- P. A.
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 février 1987, qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises du département des HAUTS-de-SEINE sous l'accusation d'homicide volontaire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 206, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par P. et tirée du non respect des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que si P. soutient qu'il y aurait eu violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale dans la mesure où G., son beau-frère, a été entendu comme témoin par le magistrat instructeur le 21 décembre 1984 et confronté avec lui le 15 janvier 1985 et le 4 mars 1986 alors qu'il existait à son encontre des indices graves et concordants de culpabilité puisqu'il avait reconnu, tant devant la police que devant le magistrat instructeur, avoir falsifié en toute connaissance de cause la carte grise du véhicule 204 appartenant à M. et même recelé un malfaiteur puisque, à ses dires, il aurait hébergé pendant quelques temps P. chez lui, lequel lui aurait avoué être l'auteur du coup de feu qui a causé la mort de M. A. Il s'avère en réalité que c'est le 25 avril 1984 que sous serment G. a déclaré que M. lui avait fait rectifier les mentions déjà portées sur la carte grise ; que par conséquent au moment où il a fait ces déclarations, il n'existait à son encontre aucun indice de culpabilité ni en ce qui concerne le crime objet de l'information, ni en ce qui concerne la falsification de la carte grise ou autre infraction ; qu'entendu le 25 avril 1986 G. n'a fait que confirmer ce qu'il savait quant à la date de vente de la 204 en précisant qu'il avait appris le crime de la bouche de son beau-frère ; que l'audition de G. avait pour objet non de violer les droits de la défense, mais seulement de réunir les éléments de preuve non à l'encontre du susnommé mais à l'encontre de P. et de M. ; que de surcroît aucune inculpation supplétive n'est intervenue contre G. à la suite de son audition et que, dès lors, les conditions exigées par l'article 105 du Code de procédure pénale ne sont pas réunies en l'espèce ;
"alors que l'article 105 du Code de procédure pénale, en prohibant les inculpations tardives, tend non seulement à assurer à toute personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants de culpabilité, les garanties que confère l'inculpation mais également de manière indirecte à protéger la crédibilité qui doit a priori s'attacher à cet élément de preuve qu'est le témoignage de sorte que le fait de procéder à plusieurs reprises à l'audition en qualité de témoin d'une personne contre laquelle il existe à la suite de ses propres aveux des indices graves et concordants de culpabilité pour des faits connexes à l'infraction principale, constitue une violation de l'article 105 dont peut se prévaloir toute personne inculpée dans l'affaire concernée dès lors que les déclarations recueillies dans de telles conditions sont susceptibles d'être retenues comme élément à charge à son encontre, nonobstant leur caractère éminemment suspect" ;
Attendu que P. fait grief au juge d'instruction d'avoir, au mépris des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, procédé à plusieurs reprises à l'audition, en qualité de témoin, de J. G., contre lequel il existait, selon lui, des indices graves de culpabilité ;
Qu'il se plaint également d'avoir été confronté avec G., lequel était toujours entendu - abusivement, selon lui - comme témoin ;
Attendu que, par rapport aux griefs ainsi formulés, seul G. - ce qu'il n'a pas fait -, avait qualité pour soulever pareille irrégularité de la procédure ;
Que, dès lors P. est sans qualité pour exciper d'une prétendue violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale qui aurait pu être commise au préjudice d'un tiers ou d'un éventuel coinculpé, et se prévaloir d'une nullité qui aurait pu en résulter ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 206, 567 et 691 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;
"en ce que figurent au dossier divers procès-verbaux d'instruction comportant des ratures non approuvées que la Chambre d'accusation se devait, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 206 du Code de procédure pénale, déclarer non avenues par application des dispositions de l'article 107 du même Code" ;
Attendu que le demandeur fait grief à la Chambre d'accusation de n'avoir pas, conformément aux dispositions de l'article 107 du Code de procédure pénale, déclaré non avenues les ratures non approuvées de certains mots, figurant dans plusieurs procès-verbaux de la procédure d'information ;
Attendu d'une part qu'il n'est pas allégué que les irrégularités ainsi commises aient concerné des mentions substantielles de la procédure ;
Attendu d'autre part que les dispositions susvisées ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Qu'au surplus, le défaut d'approbation des ratures incriminées n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'accusé ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 148-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de mise en liberté de P. A. ;
"aux motifs que le mémoire concluant notamment à titre principal à l'annulation des actes de la procédure ne peut en même temps, par un développement subsidiaire, valablement saisir la Chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté ;
"alors qu'en matière criminelle, après ordonnance de transmission du dossier et jusqu'au renvoi en Cour d'assises, la Chambre d'accusation étant seule compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté, il s'ensuit en l'espèce que la Chambre d'accusation ne pouvait sans violer les droits de la défense et entacher sa décision d'un manque de base légale, déclarer irrecevable la demande de mise en liberté présentée par P. à l'occasion de l'examen de son éventuel renvoi en Cour d'assises d'autant que cette demande, étant expressément insérée dans son mémoire déposé au greffe de la Chambre d'accusation conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, satisfaisant en la forme aux dispositions de l'article 148-6 du même Code qui, en exigeant que les demandes de mise en liberté soient formulées sous forme de déclarations faites au greffe de la juridiction d'instruction ont eu uniquement pour objet, d'éviter les manoeuvres consistant à présenter au juge d'instruction de multiples observations contenant incidemment une demande de mise en liberté susceptible de passer inaperçue, ce qui ne saurait être le cas lorsque cette demande est formulée dans un mémoire déposé devant la Chambre d'accusation et constitue, par conséquent, une articulation essentielle sur laquelle cette juridiction est tenue de se prononcer ; que dès lors, la Chambre d'accusation s'étant à tort refusée de statuer dans le délai imparti par l'article 148-2 du Code de procédure pénale, la mise en liberté d'office de P. doit être ordonnée" ;
Attendu que P. fait grief à la Chambre d'accusation d'avoir déclaré irrecevable une demande de mise en liberté insérée dans un mémoire produit le 29 janvier 1987 ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour statuer ainsi, les juges ont considéré que ledit mémoire, concluant à titre principal à l'annulation d'actes de la procédure, ne pouvait en même temps par un développement subsidiaire, valablement les saisir d'une demande de mise en liberté laquelle doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la Chambre d'accusation compétente, et qu'il s'agit là d'une formalité essentielle, à laquelle il ne peut être suppléé par le dépôt d'un mémoire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la Chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la Cour d'assises du département des Hauts de Seine devant laquelle P. a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de la poursuite, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.
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