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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-12.694

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-12.694

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1988 par le tribunal d'instance de Périgueux, au profit de Mlle Sandrine Y..., demeurant ... (Dordogne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ,tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la nonconformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnaît cette disposition impérative dès lors que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion des appréciations qui relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz