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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Imporex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section commerce), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Frouin, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 10 janvier 1995), que la société Imporex a saisi la juridiction prud'homale d'une action à l'encontre de M. X... en réparation du préjudice causé par ce dernier par l'engagement d'une procédure abusive devant une autre juridiction; qu'après avoir comparu devant le bureau de conciliation, la société Imporex était absente devant le bureau de jugement;
Attendu que la société Imporex fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle n'avait pas été convoquée à l'audience de jugement ni par lettre recommandée, ni par lettre simple et, d'autre part, que les dommages-intérêts avaient été accordés à tort;
Mais attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la société Imporex, demanderesse à l'instance, qui a comparu devant le bureau de conciliation, a été convoquée verbalement devant le bureau de jugement avec émargement au dossier, selon les dispositions de l'article R. 516-20 du Code du travail; qu'il en résulte que le moyen est inopérant dans sa première branche et que, dans sa seconde branche, il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imporex, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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