Full text
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10728 F
Pourvoi n° T 17-18.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...] ),
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Le Parisien libéré, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Le Parisien libéré a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Le Parisien libéré ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit, et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société Le Parisien Libéré à réparer le préjudice qu'elle lui a causé par l'atteinte portée à son image sur le site internet www.leparisien.fr ;
AUX MOTIFS QUE « considérant que l'appelante soutient que la photographie ne permet pas de reconnaître le demandeur, avec la certitude qui pourrait le rendre recevable en son action ; qu'il serait un de ceux, parmi les 12 personnes visibles sur cette photographie, dont les traits sont difficilement identifiables en raison de la petite taille des visages ; que rien, dans l'attitude particulière d'une des personnes visibles sur la photographie, ne permet d'identifier le conducteur puisqu'elles sont plusieurs qui entourent la voiture, et qu'au moins cinq d'entre elles tiennent à la main un téléphone portable ;
considérant que si effectivement sa seule silhouette penchée sur son téléphone à l'extérieur du véhicule ne permet pas de le reconnaître, cependant, la conjugaison de celle-ci avec l'image de son véhicule, connu et reconnaissable par sa marque et numéro d'immatriculation par son entourage professionnel, a permis à quelques collègues de le reconnaître, tel qu'il ressort des mails et attestations produits, ce qui est suffisant pour caractériser son identification ; que la cour confirmera donc la recevabilité de la demande ;
considérant que toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s'opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable, mais que ce droit doit se combiner avec l'exercice de la liberté de communication des informations, ce dont il résulte qu'une personne ne peut s'opposer à la réalisation et à la divulgation de son image chaque fois que le public a un intérêt légitime à être informé ;
considérant donc que c'est à juste titre que l'appelant fait valoir que « le droit de l'individu sur son image peut céder devant la liberté d'informer dans l'intérêt légitime du public lorsque la personne en question a été impliquée dans un événement public », estimant qu'en l'espèce le cliché illustre de manière pertinente l'actualité de la veille au soir consacrée à « une scène insolite » qui s'est déroulée sur les Champs -Elysées à Paris, avec laquelle elle est en « lien direct » et ne porte nullement atteinte à la dignité de la personne humaine ; qu'en effet, la photographie litigieuse illustre de façon appropriée une information portant sur un fait divers particulièrement cocasse intervenu sur « une des plus belles avenues du Monde » attirant un nombre de badauds important ; qu'il était légitime d'informer les lecteurs d'un journal local d'une telle situation rocambolesque et inédite située sur un lieu public particulièrement prestigieux, suscitant l'amusement de la foule ; que cette scène a été relayée par de nombreux autres journaux et sites Internet ; qu'ainsi la publication de cette photographie du demandeur, même prise dans des circonstances de sa vie étrangères à ses activités professionnelles, dès lors qu'elle n'a pour objet que d'illustrer un article concernant un événement d'actualité régionale dans lequel il était impliqué, est licite dans la mesure où elle ne présente pas une image de lui dégradante ou indigne ;
qu'il ne peut pas plus être reproché au journal de ne pas avoir « flouté » l'image de Monsieur X... dont rien n'indiquait qu'il était le conducteur, celui-ci étant à l'extérieur du véhicule , penché sur son portable parmi d'autres spectateurs de la scène, également occupés à utiliser leur portable pour photographier ladite scène et qui n'a pu être reconnu par ses proches que par le lien qu'ils ont pu faire entre son véhicule et sa silhouette, laquelle n'est pas mise en évidence et se confond avec celle d'autres badauds ;
considérant au surplus qu'il n'est résulté aucun préjudice de la diffusion litigieuse, les attestations produites ne faisant état que de son sentiment personnel et non pas des réactions de son entourage, si ce n'est humoristique ;
considérant que la cour infirmera donc le jugement ayant retenu l'atteinte au droit à l'image et déboutera Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts » ;
1°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que le journal n'aurait pas pu se voir reprocher de ne pas avoir flouté l'image de M. X... car sa silhouette « n'est pas mise en évidence et se confond avec celle d'autres badauds », tout en constatant qu'il avait été « reconnu par ses proches (
) par le lien qu'ils ont pu faire entre son véhicule et sa silhouette », la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE chacun a droit au respect de sa vie privée ; que la cour d'appel a retenu que les proches de M. X... avaient pu l'identifier en faisant le lien entre sa silhouette et son véhicule, connu et reconnaissable par sa marque et son numéro d'immatriculation ; qu'en retenant que l'absence de floutage de l'image de M. X... n'aurait pas été fautive, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Le Parisien Libéré n'avait pas commis une faute en omettant de rendre impossible l'identification de son véhicule, et notamment de la plaque d'immatriculation de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
3°/ ALORS EN TOUT HYPOTHESE QU'il appartient au juge de concilier la liberté de l'information avec le droit de chacun au respect de sa vie privée ; que si la légitimité de l'information du public peut justifier la diffusion d'une image, la préservation du droit au respect de la vie privée impose de préserver l'anonymat des personnes dont l'identité n'apporte rien au sujet ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été identifié par des proches et notamment par des collègues de travail qui ont pu faire le lien entre son véhicule, connu et reconnaissable par sa marque et son numéro d'immatriculation, et sa silhouette ; qu'en retenant néanmoins que l'absence de floutage n'aurait pas été fautive, sans constater que l'identification du conducteur et du véhicule aurait été nécessaire dans la présentation du fait divers en cause, la cour d'appel n'a pas établi que l'atteinte à la vie privée de M. X... aurait été nécessaire à la liberté de la presse dans une société démocratique, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
4°/ ALORS QUE le seul constat de l'atteinte au droit de chacun de s'opposer à la publication de son image ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article 9 du code civil ; qu'en retenant qu'il ne serait résulté pour M. X... aucun préjudice de la diffusion litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil ;
5°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le préjudice, fût-il seulement moral, suffit à justifier la condamnation de l'auteur de la faute à le réparer ; que le fait d'engendrer chez autrui un sentiment d'affliction par la publication d'une photographie constitue un préjudice d'ordre moral qui justifie que l'auteur du dommage soit condamné à le réparer ; qu'en écartant l'existence d'un préjudice subi par M. X... en retenant que les attestations produites ne faisaient état que de son « sentiment personnel », sans rechercher si la déstabilisation que la publication a engendrée chez l'exposant, qu'avaient expressément relevée les premiers juges, était constitutive d'un préjudice moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil.
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