Cour de cassation, 18 décembre 2007. 06-18.476
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-18.476
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 2 février 1993, le Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel viennent la société Entenial et le Crédit foncier de France (le prêteur), a consenti un prêt à la société Oclar (l'emprunteur) dont M. X... était gérant et unique associé ; que l'acte soulignait que l'emprunteur avait souscrit à la caisse de Crédit mutuel des professions de santé Languedoc-Roussillon (CMPS) un compte d'épargne qu'il avait nanti auprès du profit du prêteur ; que le prêteur a assigné la CMPS aux fins de la voir condamnée à lui payer une certaine somme qu'elle détenait sur ce compte ;
Attendu que pour considérer le nantissement opposable à la CMPS dont pouvait se prévaloir le prêteur, la cour d'appel retient que si l'emprunteur représenté par M. X... apparaît dans l'acte du 2 février 1993 comme constituante, le compte nanti est ouvert à la CMPS au nom de ce dernier qui s'est ainsi personnellement engagé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 2 février 1993 constate le nantissement par la société Oclar d'un compte ouvert par M. X..., en sa qualité de dirigeant auprès de la caisse de Crédit mutuel maritime, la cour d'appel, qui s'est fondée sur cet acte pour retenir l'existence d'un nantissement par M. X... d'un compte constitué par lui auprès de la caisse de Crédit mutuel des professions de santé, en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Crédit foncier de France à payer à la société Crédit mutuel des professions de santé du Languedoc-Roussillon la somme de 2 000 euros et rejete sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.
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