Cour d'appel, 30 octobre 2000. 1999-01531
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999-01531
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B YM/ALH ARRET N AFFAIRE N :
99/01531 AFFAIRE : X...
Y... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE venant aux droits de la CRCA ANJOU-MAYENNE Décision du T.I. SEGRE du 12 Mars 1999
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2000
APPELANT : Monsieur X...
Y... né le 15 Février 1946 à THOUARS (79100) 6, rue des Tilleuls 49490 LASSE représenté par Maître DELTOMBE avoué à la Cour, assisté de Maître CHARVOZ, avocat au barreau d'ANGERS, Aide juridictionnelle TOTALE du 21 décembre 1999 INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE VENANT AUX DROITS DE LA C.R.C.A.M. ANJOU-MAYENNE 40 rue Prémartine 72000 LE MANS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour, assistée de Maître PINEAU-BOUILLAUD, avocat au barreau d'ANGERS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur CHESNEAU, Président de Chambre, Monsieur Z... et Madame BARBAUD , Conseillers, GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame A..., DEBATS : A l'audience non publique du 04 Octobre 2000 à 14 H 00, ARRET : contradictoire, Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 30 Octobre 2000, à 14 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats. *** ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE
Par acte d'huissier du Tribunal d'Instance de SEGRE du 15 avril 1998, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ANJOU-MAYENNE a assigné Monsieur X...
Y..., aux fins de :
Dire et juger recevable et bien fondée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ANJOU-MAYENNE en ses demandes.
Et en conséquence,
Entendre condamner Monsieur X...
Y... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ANJOU-MAYENNE les sommes suivantes :
1 - Au titre des 2 créances :
[* compte débiteur n° 1246844000 : 1.008,75 F, outre intérêts au taux contractuel de 19 % à compter du 26.12.1997.
*] prêt n° 12468444802 : 57.388,65 F décomposés comme suit :
. 53.888,65 F, outre intérêts, au taux contractuel de 8 % à compter du 27.12.1997.
. 3.500,00 F, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26.06.1997.
et de voir ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues en vertu de l'article 1154 du Code Civil.
2 - Au titre des frais irrépétibles : la somme de 3.000 F, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Condamner solidairement Monsieur Y... aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de mesures conservatoires éventuellement prises avant le prononcé de la décision à intervenir. DECISION DEFEREE A LA COUR
Par jugement du Tribunal d'Instance de SEGRE du 12 mars 1999, il a été statué en ces termes :
Condamne Monsieur Y...
X... à payer à la C.R.C.A.M. de L'ANJOU et du MAINE :
[* au titre du solde débiteur du compte de dépôts la somme de 1.008,75 F avec intérêts au taux contractuel de 19 % à compter du 27 décembre 1997.
*] au titre du prêt la somme de 50.000 F avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre indemnité de 3.500 F.
Dit que Monsieur Y...
X... pourra se libérer de ses dettes en
deux ans, à compter du présent jugement.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne Monsieur X...
Y... à payer à la C.R.C.A.M. de L'ANJOU et du MAINE la somme de 2.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. ***
Vu les dernières conclusions de X...
Y... du 25 / 10 / 1999 ;
Vu les dernières conclusions de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE de l'ANJOU et du MAINE du 29 / 09 / 2000 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 02 / 10 / 2000 ; RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 27 mars 1996 X...
Y... ouvrait à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE de l'ANJOU et du MAINE un compte de dépôt à vue. Le27 janvier 1997 la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE de l'ANJOU et du MAINE lui accordait un prêt d'un montant de 50.000 francs remboursable en une seule échéance de 20 avril 1997, au taux de 8%.
X...
Y... étant défaillant, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE de l'ANJOU et du MAINE le mettait en demeure de rembourser à date de 24 juin 1997, en vain, avant de l'assigner. X...
Y... est appelant de la décision qui l'a condamné.
Il conclut à l'annulation du jugement déféré, subsidiairement à son infirmation et au débouté de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE de l'ANJOU et du MAINE de ses demandes. La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE de l'ANJOU et du MAINE demande de déclarer irrecevables les conclusions de X...
Y... du 15 septembre 2000, de déclarer irrecevable ou mal fondé X...
Y... en sa demande, de confirmer le jugement déféré en accordant à X...
Y... des délais sur 2 ans et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 francs à titre de
dommages et intérêts.
Chacune des parties forme une demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS Sur la procédure 1 ) Irrecevabilité des conclusions de X...
Y...
La déclaration d'appel de X...
Y... est en date du 18 juin 1999. Il a conclu une première fois le 25 octobre 1999 en communiquant le même jour des pièces. L'intimée a répondu le 31 mai 2000.
Alors que la clôture était prévue au 11 septembre, X...
Y... sollicitait le 8 septembre un report qu'il obtenait au 25 septembre, mais attendait le 15 septembre pour conclure et communiquer une nouvelle pièce, soit seulement 9 jours pleins dont 5 ouvrables avant la clôture, et surtout en soulevant pour la première fois de nombreux moyens nouveaux et même en présentant des demandes nouvelles. Le 29 septembre l'intimée répondait, mais concluait au rejet des conclusions déposées par X...
Y... le 15 septembre comme tardives.
Le délai séparant ces conclusions de la clôture est insuffisant pour permettre à l'intimée d'en prendre connaissance et de répliquer utilement et ne permet donc pas l'instauration d'un véritable débat contradictoire, en raison de l'importance des moyens nouveaux soulevés quelques jours seulement avant la clôture alors que l'appelant a disposé de plus d'une année pour préparer son dossier.
Ces conclusions seront donc rejetées des débats par application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile. 2 ) Sur la demande d'annulation du jugement déféré
X...
Y... fait observer que l'action a été introduite par la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE de l'ANJOU et du MAINE alors que les contrats ont été conclus avec la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ANJOU - MAYENNE ; selon ses écritures, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE de l'ANJOU et du MAINE ne démontre pas
venir régulièrement aux droits de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE ANJOU - MAYENNE.
Mais la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ANJOU - MAYENNE, qui a consenti le prêt et a assigné X...
Y..., a fait l'objet d'une fusion - absorption par la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE de l'ANJOU et du MAINE par traité du 28 avril 1998 approuvé le 1er juillet 1998 et versé aux débats.
L'universalité de son patrimoine comprenant sa créance à l'encontre de X...
Y... a en conséquence été transmis à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE de l'ANJOU et du MAINE qui vient donc régulièrement aux droits de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ANJOU - MAYENNE.
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE de l'ANJOU et du MAINE est d'ailleurs intervenue à l'instance pour solliciter le bénéfice de l'exploit introductif délivré le 4 juin décembre 1998.
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE de l'ANJOU et du MAINE a donc qualité et intérêt à agir et X...
Y... sera débouté de sa demande d'annulation de l'assignation et du jugement déféré. Sur le fond
Il n'existe aucun moyen d'ordre public que la Cour soit dans l'obligation de soulever d'office. 1 ) Sur le solde débiteur du compte de dépôt à vue
Le compte de dépôt à vue de X...
Y... présente un débit de 1.008,75 francs, selon les pièces bancaires produites et non contestées. X...
Y... se contente de prétendre que le découvert a été consenti le 27 mars 1996 alors qu'il était insolvable.
Mais il est établi que X...
Y... était à l'époque dans l'attente de fonds provenant de la liquidation de la communauté ayant existé entre lui - même et son épouse. Le notaire qui en est chargé détient encore à ce titre pour son compte une somme de 38.000 francs ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de saisie conservatoire du 4 juillet
1999.
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE n'a donc commis aucune faute en accordant ce découvert et le jugement qui a condamné X...
Y... a lui payer le solde du compte sera confirmé. 2 ) Le prêt
Le 15 janvier 1999 la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE a consenti à X...
Y... un prêt pour une durée de six mois. Il s'agit d'un crédit relais dans l'attente de fonds provenant de la liquidation de la communauté.
Pour les mêmes raisons ce prêt n'a pas été consenti à un débiteur insolvable, X...
Y... ayant un certain actif même si à l'époque il ne pouvait pas en disposer et c'est précisément pour lui permettre de faire face à ses besoins dans l'attente de cette liquidation que le prêt relais a été conclu.
Le jugement qui l'a condamné à payer la somme de 50.000 francs avec intérêts et 3 500 francs à titre d'indemnité contractuelle sera en conséquence confirmé ***
Les délais accordés par le jugement déféré ne sont pas contestés.
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE de l'ANJOU et du MAINE ne fait pas la preuve d'un préjudice quelconque causé par l'appel de X...
Y... et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il ne sera donc pas fait droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
X...
Y... qui succombe en son appel en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Rejette les conclusions déposées par X...
Y... le 15 / 09 / 2000
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
Additant
Déboute la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE de l'ANJOU et du MAINE de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnisation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Déboute X...
Y... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Condamne X...
Y... aux dépens d'appel et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT D. A...
J. CHESNEAU
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