Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-82.111
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.111
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1999, qui, pour abus de confiance et exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis ;
Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, 133-11 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis X... à une peine d'emprisonnement de deux années dont une année avec sursis, aggravant ainsi la peine prononcée par les premiers juges ;
" au motif notamment que Louis X... a déjà été condamné notamment pour avoir violé, en 1992, les règles d'une profession réglementée ;
" alors que cette condamnation prononcée par la même Cour le 23 août 1994 s'est trouvée amnistiée en application de l'article 7 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, que l'article 23 de cette même loi et l'article 133-1. 1 du Code pénal interdisent le rappel d'une condamnation amnistiée, que le juge pénal ne peut, à peine de nullité de sa décision, prendre en considération une condamnation amnistiée pour apprécier la peine qui sanctionne une nouvelle infraction et que, dés lors, en l'espèce, en aggravant la peine prononcée par les premiers juges en considération notamment de la condamnation amnistiée pour violation des règles d'une profession réglementée, la cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué de nullité " ;
Attendu que, pour prononcer contre le demandeur une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, la cour d'appel, après avoir rappelé notamment la gravité des faits, leur durée et l'importance des sommes détournées au préjudice d'acteurs économiques mis en difficulté en raison de factures impayées, relève que Louis X... a été condamné notamment pour avoir violé en 1992 les règles d'une profession réglementée ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la condamnation figurait sur le bulletin n 1 du casier judiciaire et que le demandeur n'est pas en mesure de justifier du paiement de l'amende, à laquelle il avait été condamné, pour bénéficier de l'amnistie conformément aux articles 7 et 17, alinéa 3, de la loi du 3 août 1995, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes invoqués au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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