Cour d'appel, 09 novembre 2012. 12/05559
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/05559
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2012
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre de la Protection Juridique
des Majeurs et Mineurs
N° RG : 12/05559
NOTIFICATION
de l'arrêt aux parties
par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :
République Française
Au nom du Peuple Français
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2012 MINUTE N° 267/12
APPELANT :
Madame Milly X... veuve Y...
née le 27 Janvier 1931 à PASIAN DI PRATO (ITALIE)
...
Non comparante
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
A.S.A.P.N
Centre Vauban 199/201 rue Colbert- Bat Ypres BP 10 055 59004 LILLE CEDEX
Non comparante
Madame Z...
...
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 18 Octobre 2012, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 09 NOVEMBRE 2012.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 22 novembre 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de LILLE a placé Milly X... veuve Y..., née le 27 janvier 1931 à Pasian di Prato (ITALIE), sous tutelle pendant une durée de 60 mois, désigné l'ASAPN en qualité de tutrice, donné au tuteur mission de représentation pour l'ensemble des actes relatifs à la personne en application de l'article 459 al.2 du code civil, et a ordonné la suppression de son droit de vote.
Par ordonnance du 3 avril 2012, le juge des tutelles a autorisé l'ASAPN à mettre en vente le logement de Milly X... veuve Y... sis ....
Par courrier du 29 mai 2012, Milly X... veuve Y... a interjeté appel contre l'ordonnance qui lui a été notifiée le 16 mai 2012.
Par arrêt du 22 juin 2012, la Cour d'appel de DOUAI a :
- confirmé le jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de LILLE rendu le 22 novembre 2011 en ce qu'il a placé Milly X... veuve Y..., née le 27 janvier 1931 à Pasian di Prato (ITALIE), sous tutelle pendant une durée de 60 mois, a donné au tuteur mission de représentation pour l'ensemble des actes relatifs à la personne en application de l'article 459 al.2 du code civil, et a ordonné la suppression de son droit de vote;
- infirmé pour le surplus le jugement frappé d'appel et statuant à nouveau, désigné Mme Danièle Z..., demeurant ..., en qualité de tutrice de Milly X... veuve Y....
Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public.
Lors de l'audience d'appel, aucune partie n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de l'arrêt sus évoqué rendu par cette Cour le 22 juin 2012, et désignant Mme Danièle Z... en qualité de tutrice de Mme Milly X..., il apparaît que l'appel diligenté contre l'ordonnance du 3 avril 2012 ayant autorisé l'ASAPN à mettre en vente le logement de la personne protégée est devenu sans objet, l'ASAPN, déchargée de ses fonctions de tutrice, n'ayant plus de mandat pour agir.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, par arrêt réputé contradictoire :
- constate que l'appel est devenu sans objet,
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE
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