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Cour de cassation, 15 juin 2023. 23-60.009

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

23-60.009

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juin 2023

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CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2023 Annulation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 616 F-B Recours n° C 23-60.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023 Mme [L] [W], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° C 23-60.009 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [W] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans la rubrique « gestion d'immeuble - copropriété » (C-02.03). 2. Par décision du 21 novembre 2022, contre laquelle Mme [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que son activité principale est exercée hors du ressort de la cour d'appel de Nîmes. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [W] fait valoir que son dossier de candidature faisait déjà mention de ce qu'elle serait domiciliée définitivement dans la région du Vaucluse à compter du 1er juillet 2022, où elle exercerait son activité professionnelle en télétravail à temps complet. Elle ajoute qu'elle a adressé au ministère public, le 24 mai 2022, une lettre l'informant de sa nouvelle adresse dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes. Réponse de la Cour Vu l'article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Selon ce texte, une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des experts d'une cour d'appel que si elle exerce son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour. 5. Pour rejeter la demande de Mme [W], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que son activité professionnelle est exercée hors du ressort de la cour d'appel de Nîmes. 6. En statuant ainsi, alors que Mme [W] exerce son activité professionnelle en télétravail dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé. 7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [W]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes du 21 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [W] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-06-15 | Jurisprudence Berlioz